Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/01172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01172

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 23/01172 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F754 jonction du RG 24/03546 Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : l’AARPI DDCT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, S.C.P. BTSG, Société SFAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Juillet 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [P] demeurant 11 bis rue du Bourgneuf - 28000 CHARTRES représenté par Me GAILLARD la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 D’une part, DÉFENDEUR(S) : S.A.S. FNAC RELAIS (RCS CRETEIL n°334 473 352) dont le siège social est sis 9 rue des Bateaux Lavoirs - ZAC Port d’Ivry - 94200 IVRY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marine CLEMENT de l’AARPI DDCT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, S.C.P. BTSG (RCS NANTERRE n°434 122 511) dont le siège social est sis 15 rue de l’hôtel de ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée Société SFAM (RCS ROMANS SUR ISERE n°424 736 213) ,dont le siège social est sis 1 rue Camille Claudel - 26100 ROMANS SUR ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023 et du 28 mars 2023, Monsieur [S] [P] a fait assigner respectivement la société française d’assurances multirisques (ci-après la SFAM) et la société FNAC RELAIS devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes: - 1.830,52 euros outre intérêts au taux légal, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1172 et a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 5 décembre 2023, 2 avril 2024, 18 juin 2024, 12 novembre 2024 puis à celle du 1er avril 2025 où elle a été retenue. Par jugement en date du 24 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de PARIS, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de : - fixer au passif de la société SFAM la créance de 7.530,96 euros se décomposant en 1.830,52 euros outre les intérêts au taux légal, 4.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens incluant les frais d’assignation pour 171,44 euros, le droit d’ordre et de plaidoirie de 29 euros, les frais de signification de jugement pour mémoire, - joindre l’instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de CHARTRES. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03546 et appelée à l’audience du 1er avril 2025. A l’audience, l’affaire numéro RG 24/03546 a été jointe à l’instance pendante sous le numéro RG 23/1172. Monsieur [S] [P], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et déposé son dossier de plaidoiries. Au soutien de ses prétentions, Monsieur[S] [P] expose qu'à l'occasion de l'achat d'une console Nintendo Switch le 2 mars 2019 à la FNAC il a signé un contrat d'assurance auprès de la SFAM pour une formule assurance intégrale. Il ajoute avoir par la suite constaté le prélèvement sur son compte bancaire de sommes importantes ne correspondant pas aux montants prévus au contrat d'assurance pour un montant total de 3.176,72 euros. Il indique avoir avisé la SFAM qui lui a remboursé la somme de 869,78 euros mais précise qu’elle reste lui devoir la somme de 1.830,52 euros. Il estime que son action contre la FNAC est recevable sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en raison du préjudice que lui cause l’inexécution contractuelle de la SFAM. En réponse aux écritures de la FNAC, il expose que la faute de la FNAC est caractérisée par le fait de laisser distribuer des produits d’assurance proposés dans des conditions abusives par la SFAM, que la FNAC est liée économiquement à la SFAM et que les pratiques abusives de la SFAM étaient connues de la FNAC. Il sollicite la condamnation in solidum de la SFAM et de la FNAC au remboursement des sommes indûment prélevées ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en raison des pratiques abusives de ces sociétés. Il sera référé aux écritures de Monsieur[S] [P] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. La société FNAC RELAIS est représentée par son conseil. Elle dépose ses écritures à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens. Au soutien de ses écritures, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que M. [S] [P] n’a pas d’intérêt à agir en l’absence de lien de droit avec elle, dès lors que le contrat d’assurance litgieux a été conclu avec la SFAM. Elle conclut au débouté des demandes formées contestant toute faute délictuelle de sa part, exposant qu’elle ne peut être fautive du seul fait de l’existence d’un partenariat avec la SFAM, qu’elle a pris en charge la réclamation de son client auprès la société SFAM et qu’elle a assigné cette dernière en justice pour un meilleur traitement des réclamations de ses clients. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de M. [S] [P] aux dépens de l’instance. La société SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM, régulièrement assignée par remise à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société FNAC RELAIS Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. En l’espèce, M. [S] [P] forme à l’encontre de la société FNAC RELAIS une demande de condamnation au paiement fondée sur la responsabilité extra-contractuelle. L’existence ou non d’un “lien de droit” ainsi que celle d’un préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre de cette action ne sont pas des conditions de recevabilité mais de son succès. En conséquence, M. [S] [P] sera déclaré recevable en son action et la société FNAC RELAIS déboutée de la fin de non-recevoir soulevée. II. Sur la demande en paiement Au titre des primes d’assurance indûes Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 2 mars 2019, Monsieur[S] [P] a conclu avec la société SFAM un contrat d'assurance et de prestation de services, formule «INTEGRALE + » sans engagement pour une console Nitendo Switch. Le contrat prévoit pour la première année une cotisation annuelle de 175,89 euros pour la formule assurance, et de 76,89 euros pour les prestations de services, soit une échéance annuelle de 252,78 euros par an la première année, puis 299,76 euros par an pour les années suivantes. Il résulte des relevés de compte produits, qu’ont été prélevées sur le compte de Monsieur[S] [P] sous les intitulés « Société française d’assurance », « ponctuel PDS avantage – SFAM», SFAM », ou « SFAM» ou « buy back sfam » les sommes suivantes: - d’avril 2019 à mars 2020: la somme de 403,70 euros - d’avril 2020 à mars 2021 : la somme de 677,71 euros - d’avril 2021 à mars 2022 : la somme de 1.837,39 euros - d’avril 2022 à juin 2022 : la somme de 257,92 euros soit la somme totale de 3.175,72 euros. Il résulte des dispositions du contrat que pour la période considérée d’avril 2019 à juin 2022, Monsieur[S] [P] était redevable de la somme de : - 252,78 euros (avril 19 à mars 20) - 299,76 euros (avril 20 à mars 21) - 299,76 euros (avril 21 à mars 22) - 74,94 euros (avril 22 à juin 22) soit la somme de 927,24 euros. Il en résulte en conséquence un trop payé d’un montant de 2.248,48 euros (3.175,72 - 927,24). Compte-tenu du montant déjà remboursé à M. [S] [P] par la société SFAM, soit la somme de 869,78 euros, le montant de l’indû s’élève à la somme de 1.378,70 euros. Compte-tenu de la nature contractuelle de cette somme due au titre du contrat d’assurance, seule la société SFAM sera tenue devoir cette dette de 1.378,70 euros à M. [S] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022. Au titre des dommages et intérêts A l’encontre de la société SFAM L'article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [P], a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but d’obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées par la société SFAM et dont le montant avoisine le triple des sommes réellement dûes au titre du contrat. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera redevable de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts laquelle sera fixée à son passif. A l’encontre de la société FNAC RELAIS L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats d’une part que la société FNAC RELAIS est liée économiquement à la SFAM puisque cette dernière est actionnaire de la société Fnac Darty et qu’elles ont eu une relation de partenariat commercial de 2017 à 2019. Il résulte d’autre part de la facture d’achat de la console que la FNAC est un distributeur des produits d’assurance de la SFAM lesquels sont proposés à ses propres clients et vendus simultanément aux articles achetés. Il en résulte que la société FNAC RELAIS a nécessairement tiré un bénéfice commercial de ce partenariat. Il est considéré que la société FNAC RELAIS a commis une faute en se tournant vers un partenaire commercial dont la fiabilité était en cause au moment de la conclusion du contrat d’assurance avec M. [P] ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’UFC Que choisir évoqué dans l’article versé au débats et de la circonstance que la société SFAM avait fait l’objet d’une procédure diligentée par la DGCCRF laquelle s’était soldée en 2019 par une amende transactionnelle de 10 millions d’euros à l’encontre de la société SFAM. En exposant ses clients à un partenaire ayant recours à des pratiques commerciales trompeuses, la société FNAC RELAIS a porté préjudice à M. [S] [P], la circonstance qu’elle soit intervenue dans la prise en charge du traitement de sa réclamation, qu’elle ait depuis résilié le partenariat commercial qui la liait à la SFAM ou qu’elle ait assigné son ancien partenaire en justice est indifférent et extérieur à la réalisation du préjudice causé à M. [P]. Il convient de condamner la société FNAC RELAIS à payer à M. [S] [P] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires La société SFAM et la société FNAC RELAIS, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur[S] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction de l’affaire RG 24/03546 vers l’affaire RG 23/1172, DECLARE M. [S] [P] recevable en son action; DEBOUTE la société FNAC RELAIS de sa fin de non-recevoir; FIXE au passif de la société SFAM les sommes de: - 1.378,70 euros (mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) en restitution de l’indû perçu du mois d’avril 2019 au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, - 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’assignation (171,44 euros), le droit d’ordre et de plaidoirie (29 euros), les frais de signification de jugement pour mémoire CONDAMNE la société FNAC RELAIS payer à Monsieur[S] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE Monsieur[S] [P] de sa demande de restitution de l’indû à l’encontre de la société FNAC RELAIS, CONDAMNE la société FNAC RELAIS in solidum avec la société SFAM à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FNAC RELAIS in solidum avec la société SFAM au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz