Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
2ÈME CHAMBRE CIVILE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 30 NOVEMBRE 2023
RG N° : 23/00647 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQX
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 14 avril 2023, enregistrée sous le n° 2022J00162
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/047- N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQX, entre :
S.A.S. PRESTASERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Frederic Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
APPELANT
S.A.R.L. TBR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
Section Dumonter
[Localité 1]
Non représentée
INTIMEE
Nous, Franck RobaiL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino greffière,
Vu le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre opposant S.A.S. PRESTASERVICES , demandeur à S.A.R.L TBR , défendeur,
Vu la déclaration d'appel de S.A.S. PRESTASERVICES remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 juin 2023 par Me Frederic Fanfant, avocat,
Vu la distribution de l'affaire à la mise en état,
Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel transmis à Me Frederic Fanfant, avocat de l'appelant, le 12 septembre 2023,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le greffe, par voie électronique, à Me Frederic Fanfant, avocat de l'appelant, le 18 octobre 2023, lui rappelant le défaut de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé et lui demandant d'adresser ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue,
Vu l'absence d'observations de l'appelant,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 902 al 3 du code de procédure civile, en cas de fixation de l'affaire à bref délai, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée à la diligence de l'appelant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité relevée d'office ;
Attendu que ce délai est augmenté d'un mois en application de l'article 911-2 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en GUADELOUPE pour les parties qui n'y demeurent pas ;
Attendu qu'il appert des éléments de la cause :
- que l'intimé n'a pas contitué avocat,
- que les deux parties ont leur domicile en GUADELOUPE, alors que la cour saisie par l'appelant y a son siège,
- que l'avis du greffe qui a fait courir le délai de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel de S.A.S. PRESTASERVICES, a été reçu par l'avocat de l'appelant le 12 septembre 2023,
- que ce dernier avait donc un délai expirant au jeudi 12 octobre 2023 pour faire signifier sa déclaration d'appel à S.A.R.L. TBR
- et que l'appelant, invité à s'exprimer à cet égard en respect du principe du contradictoire (article 16 du code de procédure civile), ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans ce délai ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de S.A.S. PRESTASERVICES et de condamner celle-ci aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 21 juin 2023 par Me Frédéric Fanfant, avocat, pour le compte de S.A.S. PRESTASERVICES, à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre.
Condamnons S.A.S. PRESTASERVICES aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment