Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Villejuif RG n° 1119000998
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 6]
Représenté par Me Isabelle NADAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC253
INTIMEE
Société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 4 70 801 168
Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [C] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2002, la société SNI, aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat, a donné à bail à Mme [A] [J], pour une période de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement à usage d'habitation (Bat. 22 - A3) situé [Adresse 2] au [Localité 7].
Mme [A] [J] est décédée le 24 mars 2017.
Par courrier du 3 octobre 2018, la société CDC Habitat a refusé la demande de Mme [V] [U] tendant au transfert du bail à son profit.
Par actes d'huissier du 12 et du 13 mars 2019, la société CDC Habitat, a fait citer devant le tribunal d'instance de Villejuif, Mme [V] [U] et M. [E] [R] en vue de voir, sur le fondement des articles 14 et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer éteint, à la suite du décès du preneur, le bail consenti à Mme [J] [A],
- déclarer Mme [V] [U] et M. [E] [R] occupants sans droit ni titre des locaux susvisés,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner in solidum les défendeurs, à compter du décès de Mme [A] [J], à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle révisable de 724,15 euros, ceci jusqu'à la libération entière et définitive des lieux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.454,63 euros représentant l'arriéré d'occupation au 11 décembre 2018,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Constate que le bail conclu le 1er août 2002 entre la société SNI, aux droits de laquelle intervient la société CDC Habitat, et Mme [A] [J], portant sur le logement à usage d'habitation (Bat. 22 - A3) situé [Adresse 2] au [Localité 7], est résilié à la date du 24 mars 2017 ;
Constate que Mme [V] [U] est occupante sans droit ni titre de ce logement depuis le 24 mars 2017 et M. [E] [R] depuis le 20 août 2018 ;
Ordonne la libération des locaux loués et la remise des clés des locaux par Mme [V] [U] et M. [E] [R] à la société CDC Habitat ;
Dit qu'à défaut pour Mme [V] [U] et M. [E] [R] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux demeure infructueux, il sera procédé à "son" expulsion et à celle de tous occupants de "son" fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de "l'expulsé" dans tel garde-meuble désigné par "ce dernier" ou à défaut par le bailleur conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des provisions pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les conditions prévues au bail ;
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 4.282,18 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 août 2018 ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [E] [R] in solidum à payer à la société CDC Habitat la somme de 18.477,70 euros, correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2020 (terme de septembre 2020 inclus) ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [E] [R] in solidum à payer à la société CDC Habitat cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [E] [R] in solidum à payer à la société CDC Habitat la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [E] [R] in solidum aux dépens de la présente instance qui seront recouvres conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le28 janvier 2021 par M. [E] [R]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022 par lesquelles M. [E] [R] demande à la cour de :
Déclarer les présentes écritures de M. [R] [E] recevables et bien fondées ;
Infirmer le Jugement du 1er décembre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il a :
- Condamné Mme [U] [V] et M. [R] [E] in solidum à payer à la société CDC Habitat la somme de 18.477,70 euros, correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2018 au 06 octobre 2020 (terme de septembre 2020 inclus) ;
- Condamné Mme [U] [V] et M. [R] [E] in solidum à payer à la société CDC Habitat cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné Mme [U] [V] et M. [R] [E] in solidum à payer à la société CDC Habitat la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [U] [V] et M. [R] [E] in solidum aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, statuant à nouveau,
"Condamné" Mme [U] [V], seule, à payer à la société CDC Habitat la somme de 18. 477,70 euros, correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2018 au 06 octobre 2020 (terme de septembre 2020 inclus) ;
"Condamné" Mme [U] [V], seule, à payer à la société CDC Habitat cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
"Condamné" Mme [U] [V], seule, à payer à la société CDC Habitat la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
"Condamné" Mme [U] [V], seule, aux dépens ;
"Condamné" la société CDC Habitat à payer à M. [R] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023 au terme desquelles la société CDC Habitat demande à la cour de :
Déclarer M. [R] irrecevable en ses moyens et prétentions en cause d'appel,
L'y déclarer en tout état de cause mal fondé, et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 en ses dispositions déférées devant la Cour et rappelées ci-après,
"Condamner" M. [E] [R] in solidum avec Mme [V] [U] au paiement :
- de la somme de 18.477,70 euros correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2020,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle (fixée au montant du loyer et des provisions pour charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail) à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
Condamner par conséquent l'appelant au paiement de la somme totale de 42.067,81 euros au titre des indemnités d'occupation dues à la date de reprise des lieux le 19/07/2022.
Condamner en outre M. [R] à payer à la société CDC Habitat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des sommes mises à la charge de M. [E] [R]
Pour condamner M. [E] [R] solidairement ou in solidum avec Mme [V] [U] à payer à la société CDC Habitat, notamment la somme de 18.477,70 euros correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2020, le premier juge a considéré que la preuve de sa cohabitation avec celle-ci n'était pas rapportée avant le 20 août 2018, date d'une lettre de demande de transfert du bail qu'elle lui a adressée.
M. [E] [R] conteste toute cohabitation avec Mme [V] [U] et produit à cet égard trois courriers, qui ne peuvent être qualifiés d'attestations pour ne pas pleinement satisfaire aux conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'ils ne comportent pas la mention selon laquelle ils sont établis "en vue de [leur] production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales".
Ces courriers qui ont valeur de renseignement, émanent toutefois de :
- Mme [V] [U], qui y déclare avoir fait une fausse déclaration le 20 août "2020" en indiquant que M. [E] [R] cohabitait avec elle,
- son père, M. [I] [R] et de sa soeur, Mme [O] [R] qui affirment tous deux que celui-ci n'a jamais habité avec Mme [V] [U],
alors que les deux derniers sont de très proches parents de l'appelant et qu'il ressort du jugement entrepris, non contesté sur ce point, que Mme [V] [U] est la mère d'un enfant qu'ils ont eu en commun le 10 septembre 2018, ce qui relativise grandement la valeur de ces trois courriers.
Il faut néanmoins rappeler qu'en application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve d'une créance d'indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de l'un de ses biens repose sur la société CDC Habitat.
La bailleresse intimée oppose aux prétentions de M. [E] [R] une fin de non-recevoir, tirée du principe de l'estoppel, car il a produit en première instance des courriers de son père et de sa soeur, mis aux débats, desquels il ressort que celui-ci a vécu auprès de Mme [V] [U] dans les lieux loués par sa mère, Mme [A] [J] lors de sa maladie.
Si ces documents sont de nature à ôter toute valeur probante à ceux que M. [E] [R] produit devant la cour, cette production ne trouve néanmoins pas sa sanction dans une fin de non-recevoir des prétentions qu'il émet, mais d'un éventuel débouté.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CDC Habitat sera donc rejetée.
Sur la réalité de l'occupation des lieux litigieux par M. [E] [R] force est cependant de constater que la société CDC Habitat ne rapporte, par les différentes pièces qu'elle produit, aucune preuve officielle de sa domiciliation dans ces lieux.
Le seul courrier de Mme [V] [U] du 20 août 2018 sur lequel elle revient entièrement dans celui produit devant la cour ne constitue pas une preuve.
Il en est de même des actes de signification de l'assignation de première instance du 12 mars 2019, du jugement de première instance du 13 janvier 2021 ou d'autres procès-verbaux ultérieurs de mesures d'exécution, qui ont tous fait le constat de la présence du nom de M. [E] [R], sur la boîte aux lettres, dès lors qu'ayant eu un enfant avec Mme [V] [U], qu'il a parfaitement pu reconnaître, la présence du nom "[R]" sur cette boîte ne justifiant pas plus avant sa présence cohabitante dans les lieux.
A défaut d'une preuve irréfutable de l'occupation des lieux litigieux par M. [E] [R], le faisceau d'indices présentés par la société CDC Habitat étant inopérant à l'établir, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [R] en tous paiements solidaires ou in solidum avec Mme [V] [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société CDC Habitat aux prétentions de M. [E] [R],
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [R] en tous paiements solidaires ou in solidum avec Mme [V] [U],
Et statuant à nouveau,
Rejette toutes demandes formées par la société CDC Habitat à l'encontre de M. [E] [R],
Et y ajoutant,
Laisse chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,
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