Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01206
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPT4
N° minute :
[B] [J] épouse [H], [C] [F] [A] [H]
c/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. GARAGE MEDICIS
DEMANDEURS
Madame [B] [J] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DÉFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
S.A.R.L. GARAGE MEDICIS
[Adresse 15],
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juillet 2016, les époux [H] ont acheté auprès de la société SIREINE AUTO (aujourd'hui radiée) un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 Féline 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 pour une somme de 23 995 euros TTC, avec date de première mise en circulation le 31 mars 2016.
Ils se sont plaints à compter du 25 juin 2022 des pannes à répétition, notamment manques de puissances, ralentis instables, problème de réservoir.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai et 16 mai 2024, Madame [B] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société GARAGE MEDICIS dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 octobre 2024, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de leur assignation.
A cette audience, la société AUTOMOBILES PEUGEOT a soutenu des conclusions aux fins de voir :
Donner acte à la société Automobiles Peugeot de ses protestations et réserves, Donner acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de Monsieur et Madame [H], d’une mesure d’instruction, Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions soumises par la société Automobiles Peugeot,Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société GARAGE MEDICIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l'espèce,
Il n’est pas contesté que les époux [H] ont acquis de la société SIREINE AUTO SA un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 Féline 1,2L PureTech 130 S&S BVM6.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les échanges entre les parties et le rapport amiable de ALLIANCE EXPERTS du 23 octobre 2023, les époux [H] justifient d'un motif légitime d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] et dans leur intérêt probatoire, la consignation sera à leur charge.
Sur les dépens
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
[D] [E]
société BLUECAR
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique E-07.09 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
convoquer et entendre les parties,
se rendre au domicile des époux [H] situé au [Adresse 4] pour identifier et examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 1.21 PURETECH, n° de série [Numéro identifiant 14], immatriculé [Immatriculation 12], appartenant aux époux [H],
se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
décrire l'état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de l’assignation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition,
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule et dire si une utilisation anormale a pu causer les désordres, et de même pour les conditions d’entretien et de réparation
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente,
dans l'affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d'apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné,
donner son avis sur le kilométrage du véhicule, sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [B] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente