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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07492

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07492

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/07492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4J Minute n° 24/ 488 DEMANDEUR S.A.S. APSO MENUISERIE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 305 946, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.C.I. FORTE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 903 150 720, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 27 juin 2024, la SCI FORTE a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS APSO MENUISERIE une saisie conservatoire par acte du 24 juillet 2024. Cet acte a été dénoncé à la SAS APSO MENUISERIE par acte du 29 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024, la SAS APSO MENUISERIE a fait assigner la SCI FORTE afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire opérée et la condamnation de la SCI FORTE à lui payer la somme de 250 euros de dommages et intérêts. Elle conclut en outre au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS APSO MENUISERIE fait valoir que la SCI FORTE ne dispose pas d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où l’acompte versé dont la restitution est sollicitée doit lui rester du. En effet, elle fait valoir qu’elle a été substituée dans le cadre des travaux qu’elle devait effectuer sans mise en demeure préalable en contrariété avec les dispositions de l’article 1222 du Code civil. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, ses comptes révélant une augmentation du chiffre d’affaires et de ses capitaux propres, la baisse du résultat observé à compter de la deuxième année d’exploitation s’expliquant par le versement de salaires au profit du dirigeant, qui y avait renoncé au cours de la première année d’exercice. Elle souligne qu’elle dispose d’une trésorerie importante et que son expert-comptable atteste d’une prévision de chiffre d’affaires en hausse, alors que sa masse salariale est stable et qu’elle n’a aucune dette. Elle indique enfin avoir dû faire face à des frais de 250 euros pour que la saisie conservatoire soit pratiquée dont elle sollicite le remboursement via des dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la saisie. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI FORTE conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien de la saisie conservatoire et à la condamnation de la SAS APSO MENUISERIE aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La défenderesse fait valoir qu’elle dispose bien d’une créance fondée en son principe résidant dans le remboursement de l’acompte versé sans contrepartie, soulignant qu’elle a sollicité à maintes reprises la livraison des menuiseries commandées sans réponse, la demanderesse ne justifiant au demeurant pas avoir effectivement commandé les menuiseries litigieuses. Elle fait valoir qu’il existe en outre un péril pour le recouvrement de sa créance au regard des résultats de la défenderesse qui n’étaient publiés que pour les années 2021 et 2022 au moment de l’introduction de la requête en autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Elle souligne que la SAS APSO MENUISERIE présente des dettes importantes et des créances clients d’un montant conséquent, les résultats étant en baisse depuis plusieurs années, alors que le prix des matières premières ne cesse d’augmenter. Elle souligne que près de 97% du chiffre d‘affaires sert à payer les charges d’exploitation, la trésorerie invoquée par la défenderesse pouvant disparaitre d’ici à ce que la décision au fond soit rendue, l’audience de plaidoirie étant fixée en octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la saisie conservatoire L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. En l’espèce, les parties justifient d’échanges de messages téléphoniques et de mails entre la SAS APSO MENUISERIE et l’architecte en charge du chantier de la SCI FORTE établissant des retards successifs dans la livraison des menuiseries et une tardiveté à annoncer une date de livraison certaine. Il est ensuite indiqué que les menuiseries ont finalement été commandées auprès d’un autre fournisseur, le dirigeant de la SAS APSO MENUISERIE faisant valoir que cette annulation de commande est trop tardive, les menuiseries étant déjà en fabrication. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le fond du litige mais l’existence de relations contractuelles interrompues alors qu’un acompte a été versé et qu’aucune prestation n’a été fournie en contrepartie, accrédite à elle seule l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, sur laquelle le juge du fond aura à se prononcer. En tout état de cause, d’autres sommes sont réclamées par la SCI FORTE dans le cadre de la résolution du contrat, pouvant également fonder une apparence de créance. Ce critère fondant la saisie conservatoire est donc rempli. S’agissant de la menace pour le recouvrement de la créance, il y a lieu de constater que si la SAS APSO MENSUISERIE dispose pour l’heure de capitaux propres en augmentation, son résultat annuel reste modeste (environ 10.000 euros) au regard des sommes objet de la présente instance et soumis à un aléa certain compte tenu de la santé actuelle du marché du bâtiment et de l’immobilier. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, il a été jugé que la saisie conservatoire avait été pratiquée à bon droit. Elle ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts de la SAS APSO MENUISERIE sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS APSO MENUISERIE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS APSO MENUISERIE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS APSO MENUISERIE à payer à la SCI FORTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS APSO MENUISERIE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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