Texte intégral
N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHE
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHE
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS ESPACES VERTS VILLEMUROIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RAPHAEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SAS ESPACES VERTS VILLEMUROIS a assignée la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RAPHAEL devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d'un solde provisionnelle de marché privé.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 10 septembre 2024.
La SAS ESPACES VERTS VILLEMUROIS, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RAPHAEL à lui payer la somme provisionnelle de 32.454,89 euros, représentant le solde du marché,
- condamner la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RAPHAEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RAPHAEL n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Sur les moyens de faits et de droit développés par la demanderesse, la SAS ESPACES VERTS VILLEMUROIS, au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale d'octroi d'une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ", le président du tribunal judiciaire peut, en référé, " (...) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS sollicite que lui soit versée par la SCCV RAPHAEL, une provision d'un montant de 32.454,89 euros TTC.
Il est justifié que selon marché de travaux en date du 04 juillet 2023, la SCCV RAPHAEL a confié à la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS le lot piscine dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction de 18 logements situés [Adresse 3] à [Localité 4].
L'ordre de service a été émis le 04 juillet 2023 portant sur un montant de 89.914,05 euros TTC conformément au devis présenté par l'attributaire du lot.
Les travaux ont été réalisés et trois situations ont été émises par la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS et ont fait l'objet d'un paiement partiel laissant apparaître un reliquat de 32.454,89 euros TTC à devoir à l'attributaire du lot.
Le 27 juin 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la SCCV RAPHAEL, en vain.
C'est dans ces conditions, que la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS a assigné la SCCV RAPHAEL pour se voir payer provisionnellement le solde de son marché.
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
La SCCV RAPHAEL, en ne comparaissant pas, n'émet pas de contestation sur le principe ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s'être libérée du prix du marché. Elle sera donc condamnée à payer à la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS une provision de 32.454,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCCV RAPHAEL, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de faire application de ce texte au profit de la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros par la SCCV RAPHAEL.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS la SCCV RAPHAEL à verser à la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS la somme provisionnelle de 32.454,89 euros, (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCCV RAPHAEL à verser à la société ESPACES VERTS VILLEMUROIS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV RAPHAEL aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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