Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALS
MINUTE: 24/576
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [W]
né le 29 Novembre 1972 en Martinique
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 11 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [W].
Depuis cette date, Monsieur [R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [R] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [W] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 11 mars 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de port d’arme sans motif légitime et de menaces sur des passagers des transports en commun avec un couteau. A l’examen initial, il était constaté une tristesse et une irritabilité. Le patient était agacé par la situation. Ses propos étaient décousus, diffluent, avec relachement associatif, restituant un vécu global d’hostilité et d’agression dans un monde sale, “une République poubelle”. Il évoquait des agressions dont il devait se défendre mais aussi des faits de pédophilie au sein de l’institution. Il évoquait des tendances suicidaires. Il était conclu à des troubles du comportement sous-tendus par un vécu délirant et dissociatif.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que le patient est calme, compliant. Toutefois son discours est désorganisé et marque probablement une amorce une nouvelle décompensation de ses troubles par mauvaise observance de son traitement, étant précisé que le patient est sans domicile fixe. La ré-initiation de son traitement depuis son arrivée a permis un discours moins dispersé. La connotation du verbe toutefois reste limite joviale mais demeure acceptable, ce qui nécessite de maintenir la vigilance et l’observation dans les conditions d’hospitalisation actuelle pour consolidation.
A l’audience, Monsieur [R] [W] explique qu’il compte retourner aux Antilles parce qu’il pense que la misère sera moins pénible au soleil. Il a vu “le côté obscur de la France” et souhaite retourner chez lui. Il indique qu’il a travaillé quand il était aux Antilles et bénéficierait des ASSEDIC ce qui lui permettrait de prendre un billet d’avion. Il explique avoir été mal pris en charge depuis son arrivée en métropole. Il déclare qu’il consomme de la marijuana mais pas de crack ou de cocaïne. Il explique qu’il est en conflit avec son frère. Il est d’accord pour rester à l’hôpital pour le moment parce qu’il n’a pas d’autre endroit où aller. Il explique que l’assistante sociale de l’hôpital l’aide dans ses démarches pour retourner en Martinique et pour récupérer ses allocations.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [R] [W] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment