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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.380

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Petit Mouly, Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section commerce), au profit de la société anonyme Montluçon viandes, dont le siège social est rue Benoît d'Azy, Montluçon (Allier), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Montluçon viandes soulève l'irrecevabilité du pourvoi, interjeté par M. X..., contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon du 20 novembre 1990, au motif que M. X... avait acquiescé au jugement en en demandant l'exécution ; Mais attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement, M. X... a été engagé par la société Montluçon viandes, en qualité de découpeur-désosseur, le 2 mai 1989, par contrat à durée déterminée de six mois ; que ce contrat a été reconduit pour six mois et arrivait à expiration le 30 avril 1990 ; que, cependant, le 28 mars 1990, la société a notifié à M. X... la fin de son contrat à durée déterminée ; que le salarié, soutenant que son contrat, qui ne comportait pas la définition précise de son objet, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, le conseil de prud'hommes a énoncé que, bien que le contrat ne comporte pas la définition précise de son objet, comme l'exige l'article L. 122-3-1 du Code du travail, et que l'employeur reconnaisse dans ses conclusions qu'il n'a pas précisé la raison pour laquelle il a eu recours à un contrat à durée déterminée, cette seule circonstance ne suffit pas pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne la société Montluçon viandes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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