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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-20.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.193

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Robert B..., liquidateur, demeurant à Metz (Moselle), ..., mandataire de : M. Gaston D..., Mlle Catherine Z..., M. Michel Z..., Mlle Isabelle Z..., Mme veuve Albert Z..., 2°/ de M. Gaston D..., demeurant à Plappeville (Moselle), ..., 3°/ de Mlle Catherine Z..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), rue Jeanvier Paseron, résidence des Trois Rivières, 4°/ de M. Michel Z..., 5°/ de Mlle Isabelle Z..., 6°/ de Mme A... Thill, veuve X... Y... Z..., demeurant tous trois à Plappeville (Moselle), ..., 7°/ de M. Marcel Z..., demeurant à Rechicourt Le Chateau (Meuse), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ricard, avocat de M. Albert Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., C... Gaston Thill, Michel et Marcel Z..., Melles Catherine et Isabelle Z... et Mme A... Thill, veuve Z... (les consorts E...) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1988) et les productions, que les notaires désignés pour procéder au partage judiciaire des biens de la SCI Le Beaupré ayant décidé de procéder à l'adjudication publique de l'immeuble qui ne leur paraissait pas partageable en nature entre les divers porteurs de parts, M. Albert Z..., l'un d'entre eux, a assigné M. B... en qualité de mandataire des consorts E..., autres porteurs de parts, pour qu'il soit sursis à l'adjudication ; que le tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, M. B... a formé un pourvoi immédiat devant la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours, alors que d'une part, en déclarant que les consorts Thill Z... étaient demandeurs au pourvoi immédiat bien que M. B... ait déclaré dans ce pourvoi agir en qualité de mandataire de ceux-ci, la cour d'appel, dénaturant le pourvoi, aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, M. B... s'étant déclaré sans qualité pour représenter les consorts Thill Z... dans une procédure de partage judiciaire, la cour d'appel, en accueillant le pourvoi formé par lui en qualité de mandataire de ceux-ci aurait violé les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui se borne à relever que M. Albert Z... a attrait M. B... devant le tribunal d'instance en qualité de mandataire de cinq des copartageants et à reprendre la qualification de demandeur que M. B... leur avait donné dans le pourvoi immédiat, n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches : Attendu que M. Albert Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande de sursis irrecevable et renvoyé les parties devant les notaires commis aux fins de poursuite des opérations de partage judiciaire, alors qu'en statuant ainsi, bien que, d'une part, l'article 22 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, dérogeant à l'article 828 du même Code, prévoit l'intervention d'un mandataire dans les affaires de partage judiciaire, que, d'autre part, à supposer la requête de M. Albert Z... irrégulièrement dénoncée à M. B..., le tribunal d'instance, dont la décision pouvait être rendue sans débat oral, restât valablement saisi et pût statuer et qu'enfin elle n'eût pas invité M. Albert Z..., qui avait régulièrement constitué un avocat, à faire valoir ses observations, la cour d'appel aurait violé les dits articles 22 et 828, l'article 263 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 22 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les copartageants demeurant à l'étranger, ce qui n'était le cas d'aucun des consorts Thill Z... ; Et attendu que la cour d'appel ne pouvait reconnaître au tribunal d'instance le pouvoir de statuer, même sans débat oral, dès lors qu'elle relevait que les défendeurs n'avaient pas été régulièrement appelés ; que les parties ayant l'obligation, même sans injonction du juge, de se faire connaître mutuellement leurs moyens de fait et de droit, il appartenait à M. Albert Z..., à qui le pourvoi immédiat contenant les moyens des demandeurs avait été régulièrement notifié et qui avait comparu, de formuler ses observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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