Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1212
Appel des causes le 01 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03510 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552R
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [J]
de nationalité Algérienne
né le 07 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 12 juillet 2024 à 11h10
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 juillet 2024 à 10h30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juillet 2024 à 11h34 ;
Par requête du 31 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est la quatrième fois qu’on me ramène ici. J’ai toujours été correct avec la justice. Les violences, c’est à cause des médicaments et de l’alcool. J’arrive pas à me contrôler quand j’ai bu de l’alcool. Je me soigne. Je reste en France car j’ai mon frère et ma famille en France. Je vais aller où. J’ai respecté l’assignation à résidence en 2022. Je signe et au bout de 2-3 mois on me dit c’est bon.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : j’ai une attestation d’hébergement chez son frère. Je vous demande d’envisager une assignation à résidence chez le frère de Monsieur.
L’intéressé : j’ai ma famille ici. Je reste ici. Pourquoi je vais aller en Algérie ? J’ai fait des conneries mais c’est à cause des médicaments et de l’alcool. J’ai un problème avec l’alcool. Mon passeport est mort maintenant. Vous avez la photocopie de mon passeport.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il sera rappelé qu’un tel dispositif est une alternative au placement en rétention et que pour pouvoir en bénéficier, il faut non seulement justifier d’une adresse stable sur le territoire français mais aussi d’une volonté de retourner dans son pays d’origine et enfin, remettre son passeport en cours de validité aux services de police.
En l’espèce, outre que Monsieur [J] a déjà bénéficié d’un tel dispositif en 2022 et qu’il ne l’a pas respecté, il ne justifie pas d’une adresse stable et fixe en France. L’attestation produite fait état d’une autre adresse que celle de 2022.
En outre, Monsieur [J] confirme à l’audience son refus de repartir en Algérie et enfin il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
Les conditions pour une assignation à résidence n’étant pas réunies, la demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03497
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 28 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h27
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03510 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552R
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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