Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FL
[S] [W]
C/ S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 06 Octobre 2021, RG F 20/00133
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas Spie Batignolles Génie civil, spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art, est
soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics.
M. [S] [W] a travaillé pour cette société dans le cadre de missions d'intérim à compter du 5 janvier 2015. A compter du 1er avril 2016, il a été mis à la disposition de cette société en qualité d'assistant chef de chantier, mission qui s'est terminée le 1er février 2017. A cette date, il a été engagé en qualité de chef d'équipe mineur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2016 et un salaire de base de 2047.54 euros brut.
Cet engagement était conclu pour la durée des tâches confiées à M. [S] [W] sur le chantier SMP4.
Le 5 avril 2019, le comité d'entreprise a été réuni pour être informé et consulté sur la fin des contrats à durée de chantier à venir.
La société estimant que le chantier sur lequel était affecté le salarié était terminé, elle a convoqué ce dernier par courrier du 13 août 2019 à un entretien préalable fixé au 23 août 2019.
Elle a procédé à son licenciement par lettre notifiée le 9 septembre 2019, avec un préavis de deux mois.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer une indemnité à ce titre.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a débouté M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes, et la Sas Spie Batignolles Génie civil de sa demande reconventionnelle, les dépens d'instance et d'exécution restant à la charge des parties.
M. [S] [W] a interjeté appel par déclaration d'appel du 18 novembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats. La Sas Spie Batignolles Génie civil a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [W] demande à la cour de :
- débouter la Sas Spie Batignolles Génie civil de l'ensemble de ses demandes,
- fixer à 3 369,10 euros le salaire moyen de référence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 6 octobre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,
Statuer à nouveau et :
- juger que le licenciement notifié le 9 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas Spie Batignolles Génie civil à lui verser une indemnité d'un montant de 68278,92 euros nette de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas Spie Batignolles Génie civil à lui verser une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,
- condamner la Sas Spie Batignolles Génie civil à lui verser une somme de 2520 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner la Sas Spie Batignolles Génie civil aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, il expose que, dans le cadre du CDI de chantier, c'est l'achèvement de sa mission qui devait constituer la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
L'évènement censé marquer le terme de la relation contractuelle, à savoir l'arrêt de l'activité 'tunnelier', n'avait pas encore eu lieu au moment du licenciement et n'était qu'éventuel. La décision de l'employeur était donc précipitée. En effet, la jurisprudence impose que les dates de fin de chantier soient certaines.
L'activité de tunnelier n'a pris fin qu'à la fin de l'année 2020, et non en novembre 2019 comme le mentionnait la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il n'était pas uniquement affecté à l'activité de tunnelier qui constituait la partie P2 du chantier. En effet, son contrat de travail visait le chantier SMP4 dans son ensemble et pas seulement la simple activité de tunnelier. Il a été recruté pour accomplir 'les tâches qui lui sont confiées sur le chantier SMP4 dans le cadre de sa profession et de sa spécialité'. Il occupait des fonctions de chef d'équipe mineur, de sorte que ses compétences lui permettaient de continuer à travailler sur la partie P3 du chantier. Il pouvait par ailleurs également occuper les fonctions de conducteur d'engins. Or des personnes ont été recrutées après son départ sur le chantier SMP4 comme chef d'quipe mineur ou comme conducteur d'engins.
Il avait commencé à travailler sur ce chantier en intérim en janvier 2015 en creusement traditionnel, ce jusqu'en 2017 et alors même que l'activité 'tunnelier' avait déjà commencé. Il avait donc toutes les compétences en cette matière. Il était même devenu 'assistant chef de chantier' pour le creusement traditionnel.
Il aurait dû être affecté à la partie P3 du chantier. S'il reconnaît n'avoir aucune compétence en explosifs, cette partie P3, à ce stade du chantier, ne comportait qu'une utilisation résiduelle d'explosifs. Aucune pièce versée ne démontre que des compétences en matière d'explosifs étaient indispensables à la poursuite de son CDI.
Il avait expressément demandé à bénéficier de la priorité de réembauche. La société ne lui a transmis aucune offre alors que des postes étaient disponibles.
Il n'a jamais refusé une formation au poste de chef d'équipe mineur en traditionnel. C'est en fait une nouvelle affectation sur un site en région parisienne que l'employeur lui proposait. Par ailleurs, cette nouvelle affectation était un poste de chef d'équipe mineur pour une activité en traditionnel, ce qui démontre qu'il n'y avait aucune différence de classification et de qualification entre ce type de poste pour une activité traditionnelle et pour une activité tunnelier.
Le comité européen des droits sociaux a, par une décision du 23 mars 2022, jugé que l'article L 1235-3 du code du travail était illicite. Il doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice, à savoir les salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'à la fin du chantier qui peut être fixée au 31 avril 2022, déduction faite des revenus de remplacement qu'il a perçus.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Spie Batignolles Génie civil demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 18 novembre 2021,
- débouter M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter à trois mois le montant des dommages et intérêts,
- condamner M. [S] [W] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile,
- condamner M. [S] [W] aux dépens, lesquels seront recouvré, pour ceux la concernant, par la Selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que le salarié n'a jamais manifesté le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche dans le cadre de son courrier contestant son licenciement.
Le contrat de travail stipulait qu'il prendrait fin lorsque les tâches confiées au salarié sur le chantier SMP4, dans le cadre de sa profession et de sa spécialité, seraient terminées, et non lorsque le chantier dans son ensemble serait terminé.
La convention collective des ouvriers des travaux publics prend bien en compte la notion d'achèvement de tâches confiées au salarié sur un chantier pour justifier un licenciement, et non pas la fin du chantier.
Les tâches attribuées au salarié sont celles qui étaient décrites dans ses entretiens individuels d'appréciation.
Il avait des compétences en matière de conduite d'engins de chantier et en matière de servitude, compétences qui lui permettaient de travailler dans des phases de creusement du chantier en méthode traditionnelle, uniquement par excavation manuelle ou mécanique à l'aide de pelles hydrauliques, de dumper et de mini pelles, et sur les branchements du tunnelier.
Sur le chantier SMP4, il remplissait la fonction de chef d'équipe servitude, il participait à l'évacuation des déblais au fur et à mesure du creusement du tunnel par le tunnelier.
Le contrat portant sur le démontage du tunnelier a été exécuté par une entreprise tierce, la fin du creusement par le tunnelier est intervenue le 23 septembre 2019.
Le salarié n'avait pas les compétences spécialisées pour être transféré sur la partie 3B du chantier.
A titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du barême prébu à l'article L 1235-3 du code du travail, celui-ci a été validé par un arrêt de la courde cassation du 11 mai 2022.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 mars 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement dans le cadre d'un CDI de chantier peut intervenir quand les tâches pour lesquelles le salarié a été engagé sont terminées (Cass. soc., 9 avr. 1992, no 91-40.838 ; Cass. soc., 12 févr. 2002, no 99-41.239).
Le CDI de chantier du salarié mentionnait qu'il était engagé en qualité de chef d'équipe mineur pour la durée des tâches qui lui sont confiées sur le chantier de SMP4 dans le cadre de sa profession et de sa spécialité.
La lettre de licenciement mentionne : La fin des excavations réalisées avec le tunnelier est prévue pour la fin de l'été 2019 et le démontage du tunnelier doit s'achever début novembre 2019. Du fait de l'arrêt prochain de l'activité 'tunnelier' et de son démontage, le maintien d'un poste de chef d'équipe mineur ne se justifie pas.
Dans un courrier du 7 octobre 2019 faisant suite à un courrier du salarié du 18 septembre 2019 contestant son licenciement, l'employeur indique qu'en tant que chef d'équipe mineur sur le chantier SMP4, ses missions principales étaient l'entretien des installations de pompage de l'exhaure, l'entretien des gaines de ventilation, l'entretien des accès.. sur la partie P2 (tunnelier); que depuis son embauche, il a été affecté uniquement à des missions de servitude sur le creusement de la galerie au tunnelier sans jamais avoir à travailler sur des travaux d'excavation en traditionnel; que du fait de l'arrêt récent de l'activité 'tunnelier' et de son démontage, le maintien de son poste de chef d'équipe mineur sur le tunnelier ne se justifie plus, car il ne dispose d'aucune formation et/ou autorisation qui lui pemette de basculer sur les travaux en traditionnel restant à réaliser sur le chantier SMP4, travaux qui nécessitent des qualifications et compétences spécifiques qu'il n'a pas développées, teles que l'utilisation du Pantofore/Robofore, la projection de béton, la pose de cintres, l'injection, l'utilisation d'explosifs... Il est précisé que les intérimaires actuellement présents sur le chantier ne remplissent pas les mêmes missions que lui.
Le salarié soutient que l'évènement censé marquer le terme de la relation contractuelle selon l'employeur, à savoir la fin de l'activité du tunnelier, n'était que prévisible et éventuel à la date de la rupture du contrat de travail, et que de ce fait le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera tout d'abord relevé qu'aucun texte n'exige que la date de l'évènement censé marqué la fin du contrat de travail soit certaine à la date de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le licenciement est intervenu le 9 septembre 2019, avec un préavis de deux mois. L'employeur justifie par plusieurs pièces produites aux débats (articles de presse, planning du chantier, attestation du directeur de projet travaux souterrains et génie civile M. [B], contrat passé avec l'entreprise chargée du démontage) que l'activité du tunnelier s'est arrêtée le 23 septembre 2019, et que son démontage a été effectué par une entreprise tierce, de sorte que l'activité du salarié ne pouvait s'étendre à ce démontage.
L'évènement censé marquer selon l'employeur la fin du contrat de travail est intervenu durant le préavis du salarié, de sorte que l'argument de ce dernier sur ce point est inopérant.
Au regard de la rédaction du contrat de travail, il convient de déterminer quelles étaient les tâches du salarié dans le cadre du chantier SMP4 relevant de sa profession et de sa spécialité, et si ces tâches étaient terminées à la date du licenciement ou en tout état de cause à la fin de son préavis.
Le contrat de travail ne mentionne pas implicitement que les tâches du salarié se limitaient à l'activité du tunnelier.
La fiche de nouvelle affectation du salarié, refusée par celui-ci, en date du 23 mars 2018, mentionne que la profession de celui-ci est 'chef d'équipe mineur'.
Le salarié ne conteste pas avoir travaillé essentiellement, dans le cadre du CDI de chantier du 1er février 2017, comme chef d'équipe des servitudes relatives au tunnelier sur le chantier SMP4, ainsi qu'en attestent ses 'entretiens d'appréciation et de développement' des années 2017-2018 et 2018-2019, qu'il a signés, mentionnant comme 'emploi' sur le chantier SMP4 'chef d'équipe servitude', et dans le cadre desquels il a indiqué (entretien 2018-2019): 'je suis content du travail effectué sur le chantier SMP4. Aujourd'hui, je suis en interface avec pluseiurs services du chantier (service élec, service méca, chaudronnerie, travaux tradi, travaux TBM...) et des prestataires externes (Kiloutou...) afin de participer à l'avancement du tunnelier'.
Il résulte de ces éléments que la spécialité exercée par M. [S] [W] sur le chantier SMP4 dans le cadre de sa profession de chef d'équipe mineur était relative aux servitudes intéressant le tunnelier.
Le tunnelier ayant cessé son activité le 29 septembre 2019, les tâches du salarié relevant de sa profession et de sa spécialité se sonnt terminées à cette date, soit durant son préavis.
En conséquence, il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 6 octobre 2021.
Il n'y a pas lieu en équité de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W] sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de l'instance prud'hommale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président