Cour de cassation, 05 février 2014. 12-23.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.702
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2012), que M. X..., salarié de la société ArcelorMittal Méditerranée depuis 1975 et titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1999, a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 de diverses demandes, en invoquant notamment une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1, chapitre 1 de l'avenant n° 1 du 6 octobre 1992 à l'accord du 6 février 1990 relatif aux « modalités de représentation du personnel et des organisations syndicales dispose qu'« un entretien particulier de suivi de carrière (...) sera proposé chaque année à ces agents pour examiner » et précise au préalable que « la liste des ces agents est arrêtée au mois de janvier de chaque année sur proposition de la hiérarchie ou des organisation syndicales. Cette liste est arrêtée en concertation des deux parties et en accord avec l'intéressé » ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas bénéficié de cet entretien au seul motif que le syndicat de M. X... n'a jamais réclamé un entretien particulier de suivi de carrière pour celui-ci, alors qu'il résulte de l'accord que la liste est arrêtée sur proposition de la hiérarchie ou des organisations syndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en dix-neuf ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien. Dans ce cas, une réponse positive sera toujours donnée à sa demande » ; qu'après avoir constaté que M. X... a eu des entretiens professionnels en 1997, 2001, 2003, 2004 et 2006, la cour d'appel a affirmé, pour justifier l'absence d'entretien de 2006 jusqu'en 201, que l'accord du 14 décembre 1993 qui met en place l'entretien professionnel sur le site de Fos ne fixe aucune périodicité pour la tenue des dits entretiens ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que M. X... avait réclamé en 2007 d'évoluer vers les fonctions de chef d'atelier, la cour d'appel a violé l'article 34 de cet accord, ensemble les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du même code ;
3°/ que l'article 43 de l'accord A. CAP 2000 du 17 décembre 1990 dispose que un « parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 point de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil (...) » ; que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la violation de cet article et de la discrimination syndicale dont il a été l'objet, la cour d'appel a affirmé qu'à cet égard, il ressort des tableaux comparatifs des salariés affectés au même emploi que M. X... en décembre 2010 et juin 2011 qu'aucun d'entre eux n'a un coefficient supérieur à celui de l'intéressé ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait conservé le même coefficient 335 de 1994 à 2011 et qu'il n'avait donc connu aucune évolution, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'accord A. CAP 2000 du 17 décembre 1990, ensemble les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ lorsque le blocage de la carrière du salarié est concomitant à la prise de mandats au point de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur doit prouver que ce blocage est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination, c'est-à-dire dépourvus de tout lien avec l'exercice des mandats ; que la cour d'appel a estimé que M. X... avait révélé beaucoup de carences de compétences dans sa fonction actuelle (mauvaise gestion de l'équipe avec lacunes de pointage et absence d'entretiens professionnels de ses collaborateurs, négligence dans la remontée d'incidents résultant de tensions personnelles avec le service de maintenance générant des situations dangereuses, négligence dans la gestion de sa messagerie écrite plusieurs fois saturée etc....), qu'il ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu ni par sa hiérarchie ni pas les autres chefs de poste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments renvoyant à une appréciation générale de la compétence du salarié et à sa disponibilité réduite étaient dépourvus de tout lien avec l'exercice du mandat par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même code ;
5°/ et en tout état de cause, que lorsque l'absence d'évolution de la carrière du salarié est concomitante à la prise de mandats au point de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur doit prouver que ce blocage est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale du fait du blocage de carrière depuis 1999, la cour d'appel a affirmé que l'employeur a prouvé que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que ces éléments objectifs dataient du printemps 2007 lorsque M. X... a fait part de son mécontentement de ne pas évoluer vers une fonction de chef d'atelier, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même code par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... avait donc fait l'objet d'une discrimination syndicale au moins de 1999 à 2007 ;
6°/ que l'employeur doit prouver que le blocage de carrière d'un salarié, concomitant à son engagement syndical, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a également relevé que M. X... ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles il a refusé les diverses démarches de son employeur en vue de son évolution professionnelle, tenant compte de ses compétences techniques, reconnues ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ellemême relevé, d'une part, que M. X... avait déjà le coefficient -335- le plus élevé dans sa fonction et, d'autre part, que l'exercice de sa fonction ne lui permettait pas d'évoluer vers une fonction supérieure, la cour d'appel a constaté que les démarches de l'employeur ne permettaient pas à M. X... d'évoluer professionnellement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, elle a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même code ;
7°/ que l'employeur doit prouver que le blocage de carrière d'un salarié, concomitant à son engagement syndical, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a également relevé que dans ses fonctions actuelles M. X... ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu par la hiérarchie, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre évoluer à des échelons supérieurs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le fait subjectif d'invoquer des carences managériales de M. X... pour refuser de le faire évoluer dans ce domaine et se contenter de démarche d'évolutions sur le seul plan technique où il était déjà au maximum, n'était pas lié à son activité syndicale, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié d'entretiens professionnels de manière régulière ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que ni l'organisation syndicale à laquelle adhère le salarié, ni le salarié lui même n'avaient demandé à ce qu'il figure dans la liste des représentants du personnel bénéficiant d'entretiens annuels de suivi de carrière, liste arrêtée chaque année sur proposition de la hiérarchie ou des organisations syndicales conformément à l'article 1 de l'avenant 1er du 6 octobre 1992 à l'accord du 6 février 1990 relatif aux modalités de représentation du personnel et des organisations syndicales ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait, par des raisons objectives et pertinentes, le fait que le salarié soit demeuré depuis 1994 au coefficient 335, coefficient le plus élevé correspondant à la fonction qu'il occupait, faute de pouvoir accéder, en raison de ses compétences à des fonctions de chef d'atelier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen entraine le rejet, par voie de conséquence, du deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à lui seul, à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'a pas été victime de discrimination syndicale de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande visant à condamner la Société ARCELOR MITTAL à lui réparer le préjudice matériel et moral résultant d'une telle discrimination ainsi que 10.000 Euros au titre du préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale : M. X... soutient qu'il a fait l'objet de discrimination dans son avancement en raison de ses activités syndicales ; Il fait valoir qu'après une carrière régulièrement et normalement évolutive, il y a concomitance entre son engagement syndical à compter de l'année 1999 et son blocage au coefficient 335 jusqu'à son départ de l'entreprise le 1er juillet 2011 ; Il estime qu'il a été privé des dispositifs garantis par les divers accords d'entreprise aux salariés protégés, notamment de l'entretien particulier annuel de suivi de carrière ainsi que du parcours minimum de carrière ; Il fournit un panel de comparaison de quinze salariés embauchés avec un niveau équivalent au sien à savoir celui correspondant aux titulaires du diplôme de DUT génie mécanique ; Toutefois, ce panel ne saurait être retenu, M. X... ayant déclaré ne plus se prévaloir dudit diplôme ; M. X... établit également une comparaison avec d'autres salariés d'un niveau de formation plus bas que le sien selon tableau verse aux débats qui révèle que la durée moyenne dans un coefficient est comprise entre trois et quatre ans et qu'il est très rare de rester plus de six ans au même coefficient ; Luimême y étant resté onze ans, il en conclut qu'être élu syndical en est le critère : Les faits tels qu'invoqués par M. X... laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; L'accord sur la conduite de l'activité professionnelle en date du 17 décembre 1990 précise que l'entretien professionnel a pour but de fixer les objectifs de formation et de développement de l'expérience professionnelle permettant le déroulement des carrières individuelles sur la base des conclusions tirées de l'évaluation des compétences requises et acquises ; Il est également stipulé que la mise en oeuvre de l'entretien professionnel est définie dans les établissements en accord entre les organisations syndicales signataires et les directions locales ; Pour le site de Fos, l'accord du 14 décembre 1993 qui met en place l'entretien professionnel ne fixe aucune périodicité pour la tenue desdits entretiens ; M. X... a eu des entretiens professionnels en 1997, 2001, 2003, 2004 et 2006 ; Par ailleurs, l'avenant du 6 octobre 1992 est relatif à l'entretien particulier de suivi de carrière des représentants du personnel ; Cet avenant prévoit que les entretiens particuliers de suivi de carrière sont proposés chaque année aux agents dont la liste est arrêtée d'un commun accord des parties ; La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE indique, sans être contredite, que le syndicat de M. X... n'a jamais réclamé un entretien particulier de suivi de carrière pour celui-ci ; Il n'est donc nullement avéré que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE n'a pas rempli ses obligations relatives à la mise en oeuvre des entretiens dont s'agit à l'égard de M. X... ; La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE soutient que le coefficient 335 est le plus élevé dans la fonction d'encadrement d'exploitation du parc de gestions des brames ; Elle ajoute que le parcours de carrière de M. X... révèle une évolution supérieure au minimum conventionnel ; Elle produit une étude de la situation de chacun des salariés figurant sur le tableau de comparaison susvisé qui révèle des différences relatives à l'année d'embauché, au coefficient de départ, au statut, à la catégorie, au service ainsi qu'au nombre d'années d'activité sur le site ; Elle indique qu'à plusieurs reprises les lacunes managériales de M. X... ont été relevées et qu'une évolution de celui-ci pour exercer des fonctions d'encadrement supérieures supposait des compétences qui lui faisaient défaut ; Elle fait valoir qu'elle a néanmoins recherché une nouvelle évolution de carrière pour M. X... et a proposé à ce dernier des postes valorisant ses compétences techniques, en vain ; La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE estime que M. X... a manifesté de nombreuses années «une opposition systématique à toutes ses propositions n'apportant jamais de contradiction sur le manque de compétence reproché et ne cherchant pas à améliorer ses compétences managériales ; Elle souligne qu'elle a toujours fait droit aux demandes de changement de temps de travail de M. X... pour raisons personnelles et que ce dernier a bénéficié à plusieurs reprises (2000, 2001, 2003, 2005, 2011) d'augmentations individuelles de salaire, ce qui contredit, selon elle, toute pratique de discrimination ; M. X... relève que les documents produits par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à l'appui de sa position concernent la période à compter de l'année 2007 mais que celle-ci est taisante sur la période antérieure alors qu'elle n'a pas respecté les accords relatifs à l'évolution professionnelle des salariés chargés de mandats représentatifs ; Aux termes de l'accord A.Cap 2000, le parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 points de classification par année audelà de la position du dernier seuil d'accueil : A cet égard, il ressort des tableaux comparatifs des salariés affectés au même emploi que M. X... en décembre 2010 et juin 2011, qu'aucun d'entre eux n'a un coefficient supérieur à celui de l'intéressé : Ce qui conforte la position de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE selon laquelle le coefficient 335 est le plus élevé dans la fonction en cause ; Et, les tableaux comparatifs pour les années 2001, 2002 et 2003 révèlent que le salaire de M. X... s'est toujours situé dans la moyenne haute des salaires des ETAM mandatés de l'entreprise ; M, Y.... ingénieur, témoigne qu'il a dû commencer à intervenir sur le dossier de M. X... au printemps 2007 lorsque celui-ci a fait part de son mécontentement de ne pas évoluer vers une fonction de chef d'atelier ; M. Y... indique qu'après concertation avec les supérieurs hiérarchiques de M. X..., il avait été unanimement admis que celui-ci n'avait pas les capacités pour une telle fonction, précisant « M. X... avait révélé beaucoup de carences de compétences dans sa fonction actuelle (mauvaise gestion de l'équipe avec lacunes de pointage et absence d'entretiens professionnels de ses collaborateurs, négligence dans la remontée d'incidents résultant de tensions personnelles avec le service de maintenance générant des situations dangereuses, négligence dans la gestion de sa messagerie écrite plusieurs fois saturée etc....). M. X... ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu ni par sa hiérarchie ni pas les autres chefs de poste. » ; Ce témoignage ainsi que celui de M. Z... confirment que l'évolution de M. X... vers les échelons supérieurs supposait une progression dans ses compétences et que l'exercice de ses fonctions par l'intéressé ne permettait pas une telle évolution ; Par ailleurs, force est de relever que l'organisation syndicale de M. X... ne s'est jamais manifestée pour évoquer la situation de celui-ci, étant rappelé qu'un entretien particulier de suivi de carrière n'a pas non plus été réclamé ; Enfin, M. X... ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles il a opposé un refus ou n'a pas répondu aux diverses démarches de son employeur en vue de l'évolution professionnelle de celui-ci, tenant compte de ses compétences techniques, reconnues ; Dès lors, la différence de traitement alléguée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice de l'activité syndicale de l'intéressé, tenant aux compétences professionnelles de M. X... ; Doit en découler le débouté de M. X... et l'infirmation du jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1, chapitre 1 de l'avenant n°1 du 6 octobre 1992 à l'accord du 6 février 1990 relatif aux « modalités de représentation du personnel et des organisations syndicales dispose qu'« un entretien particulier de suivi de carrière (...) sera proposé chaque année à ces agents pour examiner (...) » et précise au préalable que « la liste des ces agents est arrêtée au mois de janvier de chaque année sur proposition de la hiérarchie ou des organisation syndicales. Cette liste est arrêtée en concertation des deux parties et en accord avec l'intéressé » ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas bénéficié de cet entretien au seul motif que le syndicat de M. X... n'a jamais réclamé un entretien particulier de suivi de carrière pour celui-ci, alors qu'il résulte de l'accord que la liste est arrêtée sur proposition de la hiérarchie ou des organisations syndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en 19 ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la Cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L.2141-5, L.2141-8 et L. 1134-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien. Dans ce cas, une réponse positive sera toujours donnée à sa demande » ; qu'après avoir constaté que M. X... a eu des entretiens professionnels en 1997, 2001, 2003, 2004 et 2006, la Cour d'appel a affirmé, pour justifier l'absence d'entretien de 2006 jusqu'en 201, que l'accord du 14 décembre 1993 qui met en place l'entretien professionnel sur le site de FOS ne fixe aucune périodicité pour la tenue des dits entretiens ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que M. X... avait réclamé en 2007 d'évoluer vers les fonctions de chef d'atelier, la Cour d'appel a violé l'article 34 de cet accord, ensemble les articles L.2141-5, L.2141-8 et L. 1134-1 du même Code.
ALORS, AUSSI, QUE l'article 43 de l'accord A. CAP 2000 du 17 décembre 1990 dispose que un « parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 point de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil (...) » ; que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la violation de cet article et de la discrimination syndicale dont il a été l'objet, la Cour d'appel a affirmé qu'à cet égard, il ressort des tableaux comparatifs des salariés affectés au même emploi que M. X... en décembre 2010 et juin 2011 qu'aucun d'entre eux n'a un coefficient supérieur à celui de l'intéressé ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait conservé le même coefficient 335 de 1994 à 2011 et qu'il n'avait donc connu aucune évolution, la Cour d'appel a violé l'article 43 de l'accord A. CAP 2000 du 17 décembre 1990, ensemble les articles L.2141-5, L.2141-8 et L.1134-1 du Code du travail.
ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le blocage de la carrière du salarié est concomitant à la prise de mandats au point de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur doit prouver que ce blocage est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination, c'est-à-dire dépourvus de tout lien avec l'exercice des mandats ; que la Cour d'appel a estimé que M. X... avait révélé beaucoup de carences de compétences dans sa fonction actuelle (mauvaise gestion de l'équipe avec lacunes de pointage et absence d'entretiens professionnels de ses collaborateurs, négligence dans la remontée d'incidents résultant de tensions personnelles avec le service de maintenance générant des situations dangereuses, négligence dans la gestion de sa messagerie écrite plusieurs fois saturée etc....), qu'il ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu ni par sa hiérarchie ni pas les autres chefs de poste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments renvoyant à une appréciation générale de la compétence du salarié et à sa disponibilité réduite étaient dépourvus de tout lien avec l'exercice du mandat par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même Code.
ALORS, également et en tout état de cause, QUE lorsque l'absence d'évolution de la carrière du salarié est concomitante à la prise de mandats au point de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur doit prouver que ce blocage est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale du fait du blocage de carrière depuis 1999, la Cour d'appel a affirmé que l'employeur a prouvé que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que ces éléments objectifs dataient du printemps 2007 lorsque M. X... a fait part de son mécontentement de ne pas évoluer vers une fonction de chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même Code par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... avait donc fait l'objet d'une discrimination syndicale au moins de 1999 à 2007.
ALORS, EN OUTRE, QUE l'employeur doit prouver que le blocage de carrière d'un salarié, concomitant à son engagement syndical, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la Cour d'appel a également relevé que M. X... ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles il a refusé les diverses démarches de son employeur en vue de son évolution professionnelle, tenant compte de ses compétences techniques, reconnues ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ellemême relevé, d'une part, que M. X... avait déjà le coefficient -335- le plus élevé dans sa fonction et, d'autre part, que l'exercice de sa fonction ne lui permettait pas d'évoluer vers une fonction supérieure, la Cour d'appel a constaté que les démarches de l'employeur ne permettaient as à M. X... d'évoluer professionnellement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, elle a violé les articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même Code.
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur doit prouver que le blocage de carrière d'un salarié, concomitant à son engagement syndical, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la Cour d'appel a également relevé que dans ses fonctions actuelles M. X... ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu par la hiérarchie, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre évoluer à des échelons supérieurs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le fait subjectif d'invoquer des carences managériales de M. X... pour refuser de le faire évoluer dans ce domaine et se contenter de démarche d'évolutions sur le seul plan technique où il était déjà au maximum, n'était pas lié à son activité syndicale, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134-1 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT des métaux de la région de FOS de ses demandes visant à faire constater la discrimination dont le syndicat et certains de ses représentants était victime et visant à faire condamner la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont a été victime M. X....
AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : compte tenu de ce qui précède, le syndicat CFDT des métaux de la région de FOS est déboutée de ses demandes en paiement.
ALORS QUE, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant débouté le syndicat CFDT des métaux de la région de FOS de ses demandes, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, sur la demande de M. X... visant à faire condamner la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à lui payer, au titre de ses 36 années de service, la prime de départ en retraite, soit 13 500,00 Euros et visant à faire injonction à la Société, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, de donner toutes instructions à l'IRUS pour permettre le règlement de sa retraite complémentaire sidérurgie.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande relative a l'indemnité de départ à la retraite : A la suite d'un incident en date du 10 juin 2011, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a saisi l'inspecteur du travail le 24 juin 2011 d'une demande d'autorisation afin de procéder au licenciement de 1'intéressé pour faute grave : En date du 29 juin 2011, M. X... a informé la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à effet au 30 juin 2011 ; Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a répondu ainsi à M. X... : « Nous vous rappelons qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée à votre encontre dés le 11 Juin 2011 et est toujours pendante devant l'Inspection du Travail. Ainsi, votre demande de départ en retraite intervenant postérieurement à l'engagement de celle-ci, la première cause de rupture du contrat de travail prévaut sur toute cause exposée ultérieurement .../... Or, nous vous rappelons que c'est ARCELOR MITTAL dés le 11 Juin 2011 qui a suspendu votre contrat de travail par une mise à pied conservatoire et pris l'initiative d'une rupture unilatérale de votre contrat de travail pour faute grave. De sorte que votre demande ne répond pas aux exigences conventionnelles d'un départ en retraite, votre contrat de travail étant suspendu. En outre, nous vous signalons que votre courrier en date du 29 juin 2011 nous informant de votre souhait de départ en retraite ne respecte pas le délai de prévenance conventionnel de deux mois auquel vous êtes assujetti. Pour l'ensemble de ces motifs nous sommes au regret de vous dire que votre demande de départ en retraite est irrecevable en l'état actuel de la procédure. » Par décision en date du 18 juillet 2011, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif qu'il n'était plus compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement en l'état de la notification par M. X... de son départ volontaire en vue de bénéficier de ses droits à la retraite ; Le 22 décembre 2011, le ministre du travail et de remploi a rejeté le recours hiérarchique formé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; La société ARCELOR MTTAL MEDITERRANEE a saisi le tribunal administratif de MARSEILLE le 17 février 2012 d'une requête en excès de pouvoir et a sollicité l'annulation des décisions précitées ; l'instance est pendante devant le tribunal administratif ; La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE maintient sa position, rappelée ci-dessus, et demande à la Cour de surseoir à statuer sur la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; M. X... soutient que le recours de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE n'est pas fondé : il estime que celle-ci entend utiliser tous les moyens pour obtenir qu'il quitte l'entreprise sans aucune indemnité ; Toutefois, il n'appartient pas à cette Cour de se prononcer sur le bien fondé du recours exercé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et, vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, le résultat de la procédure administrative ayant une conséquence sur la présente instance, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer de celle-ci ;
ALORS QUE, lorsque, de sa propre initiative, le salarié protégé choisit de rompre son contrat de travail pour liquider sa pension de vieillesse, son départ de l'entreprise ne nécessite pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que pour surseoir à statuer sur la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite de M. X..., la Cour d'appel a affirmé qu'avait une incidence sur la précédente instance le résultat de la procédure administrative par laquelle la Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE avait sollicité l'autorisation du licenciement de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait constaté que M. X... avait choisi de partir volontairement à la retraite, ce qui avait pour effet de rompre le contrat, et donc de priver la demande d'autorisation administrative de tout objet ainsi que la procédure administrative qui lui était liée, la Cour d'appel a violé l'article 378 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1237-9 du Code du travail et L.2411-5 du même Code.
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