Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13613 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2022024705
APPELANTE
S.A.R.L. [N] [K], RCS de Paris n°B326 171 543, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
INTIMEE
S.A. GALIAN ASSURANCES, RCS de Paris n°423 703 032, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] [K] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Galian assurances.
Par exploit du 1er juin 2022, la société Galian assurances a fait assigner la société [N] [K] et demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
d'ordonner à la société [N] [K] d'avoir à remettre à la société Galian Assurances les documents suivants :
- dans le cadre de son activité de syndic de copropriétés :
la ou les affiche(s) de garantie de syndic de copropriétés ;
le(s) registre(s) des mandats, en original (le cachet de la société Galian Assurances) devant être apposé), complété(s) et mis à jour des dates de fin de mandat et des coordonnées personnelles du président de chaque conseil syndical ;
la liste des copropriétés actives et résiliées au cours des 2 années précédant la cessation de garantie précisant les coordonnées de la copropriété et du président du conseil syndical et à défaut de leurs membres. Dans le cas où un conseil syndical n'aurait pas été désigné, il conviendra de nous transmettre les coordonnées personnelles de chaque copropriétaire;
fournir toutes précisions sur les déclarations de créance mandants réceptionnées à ce jour sur les dossiers ;
société SCI [Adresse 1] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations ;
société SCI [Adresse 2] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations ;
SCI [Adresse 2] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations ;
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sans limite de temps ;
dire que le tribunal pourra être saisi pour liquider l'astreinte et procéder à son renouvellement ;
faire interdiction à société [N] [K], d'avoir à utiliser toutes références d'affiliation à la société Galian Assurances sous quelque support que ce soit, papier à lettre, cartes de visite, panneaux publicitaires, journaux, prospectus, reçus ;
ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
condamner la société [N] [K] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société à responsabilité limitée la société [N] [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et de l'article 872 du code de procédure civile, a :
- ordonné à la société [N] [K] d'avoir à remettre à la société Galian Assurances les documents suivants :
- dans le cadre de son activité de syndic de copropriétés :
la ou les affiche(s) de garantie de syndic de copropriétés,
le(s) registre(s) des mandats, en original (le cachet de la société Galian Assurances) devant être apposé), complété(s) et mis à jour des dates de fin de mandat et des coordonnées personnelles du président de chaque conseil syndical,
la liste des copropriétés actives et résiliées au cours des 2 années précédant la cessation de garantie précisant les coordonnées de la copropriété et du président du conseil syndical et à défaut de leurs membres. Dans le cas où un conseil syndical n'aurait pas été désigné, il conviendra de nous transmettre les coordonnées personnelles de chaque copropriétaire,
- fait injonction de fournir toutes précisions sur les déclarations de créance mandants réceptionnées à ce jour sur les dossiers ;
SCI [Adresse 1] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations,
SCI [Adresse 2] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations,
SCI [Adresse 2] au titre de la garantie de syndic afin de permettre à la société Galian Assurances d'apporter une réponse à ces déclarations,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, et ce, pendant un délai de 30 jours,
- ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution ;
- fait interdiction à la société [N] [K], d'avoir à utiliser toutes références d'affiliation à la société Galian Assurances sous quelque support que ce soit, papier à lettre, cartes de visite, panneaux publicitaires, journaux, prospectus, reçus ;
- ordonné, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
- condamné la société [N] [K] à payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- condamné en outre la société [N] [K] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6, 78 euros de TVA.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société [N] [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité la société [N] [K] à produire les éléments contractuels qui l'ont liée à la société Galian Assurances.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2023, la société [N] [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 22 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
- déclarer irrecevable la demande de la société Galian Assurances ;
- condamner la société Galian Assurances aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Galian Assurances de toutes ses demandes.
La société [N] [K] soutient en substance que :
- l'urgence de la demande formulée par la société Galian assurances n'est pas justifiée, alors que cette dernière a attendu dix huit mois après le terme du contrat pour la formuler ;
- l'obligation de remettre le registre des mandats et coordonnées des copropriétés est incontestable mais elle n'a plus ses éléments en sa possession.
La société Galian Assurances a constitué avocat le 9 septembre 2022 mais n'a pas conclu. Elle a cependant procédé à la communication de la pièce demandée par la cour d'appel laquelle a été également versée aux débats par la société [N] [K].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est constant en l'espèce que la société Galian Assurances a mis fin à la garantie accordée au cabinet [N] [K] le 21 décembre 2020.
L'article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce dispose que :
« En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ ».
L'article 51 de ce même décret dispose que :
Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " doivent être immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit " De la loi du 2 janvier 1970 " conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le registre-répertoire est, à l'avance, relié et coté sans discontinuité.
L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre.
Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale.
Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige.
Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire ».
Le décret du 20 juillet 1972 impose ainsi à l'organisme garant de l'agence immobilière, d'informer ses clients lorsque la garantie financière accordée cesse.
L'urgence exigée par l'article 872 du code de procédure civile est donc caractérisée en l'espèce par l'obligation d'information individuelle des personnes dont le nom figure sur les registres-répertoires et sur les registres mandats et qui disposent du délai prévu à l'article 45 du décret susvisé ,lequel délai court à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception pour produire leurs créances.
La société [N] [K] ne conteste pas son obligation de remettre le registre des mandats ni les coordonnées des copropriétés concernées mais expose qu'elle n'est plus en possession de ces éléments, ni des informations relatives aux sci [Adresse 2].
Elle explique que ces informations et registres des mandats étaient détenus par M. [M], salarié et gestionnaire de copropriétés, licencié pour faute grave par courrier du 4 aout 2021.
Cependant, si la lettre de lienciement de M. [M] relève des manquements dans la transmission des dossiers de copropriétés, la société [N] [K] n'apporte aucune explication sur son impossibilité de transmettre ces dossiers, alors que par ailleurs elle expose qu'elle n'est plus en leur possession. Il doit être observé en outre que bien qu'elle affirme que le registre des mandats est introuvable depuis le départ de M. [M], elle n'établit pas que ledit registre serait toujours en possession de ce dernier et ne démontre pas l'existence d'une impossibilité à le transmettre, alors que de tels registres lui étaient propres et devaient être conservés par elle.
La restitution des panonceaux, logo, cartes s'imposait par ailleurs comme une conséquence de la cessation de la garantie de la société Galian Assurances.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des documents litigieux au visa de l'article 872 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication des documents sous astreinte.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement tranchés par le premier juge.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
La société [N] [K] succombant dans son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [N] [K] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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