Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-80.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.474
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Jean-Pierre,
LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, civilement responsable,
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1990, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serpette coupable d'homicide involontaire sur la personne de François X... et dit la Régie nationale des usines Renault civilement responsable du fait de son préposé Jean-Pierre C... ;
"aux motifs que l'on peut théoriquement regretter que le limiteur de freinage n'ait pas été examiné plus tôt par des experts alors que c'est seulement en mars 1985 qu'il a été procédé à son démontage ;
"qu'il n'en est pas moins acquis avec certitude qu'il ne fonctionnait pas au jour de l'accident ;
"que le mécanisme comportait des défauts de conception qui avaient déjà entraîné des incidents suffisants pour justifier la décision de rappeler tous les véhicules qui en étaient équipés ;
"que la première expertise en septembre 1984 a établi que celui du véhicule de François X... ne fonctionnait pas ;
"que la seconde expertise en mars 1985 a établi que la cause en était le grippage de tiroirs, anomalie correspondant aux défauts de conception déjà relevés sur d'autres véhicules ;
"qu'à lui seul, le témoignage de Michel A... serait sans doute insuffisant pour convaincre que le conducteur a donné un coup de frein à l'origine de l'accident ;
"qu'il est sur un point contredit par un autre témoin, Gilles Z..., qui affirme qu'il n'y avait aucun véhicule devant la Renault Fuego accidentée ;
"que le témoignage de M. A... doit d cependant être rapproché des conclusions des experts ; qu'il résulte de ces conclusions d'une part qu'un tête-à-queue est la conséquence normale d'un freinage brusque par blocage des roues arrière avant les roues avant si le limiteur ne fonctionne pas, et d'autre part que sans coup de frein préalable, un tête-à-queue, tel qu'il s'est produit, ne peut survenir que dans des circonstances exceptionnelles telles que le dégonflage d'une roue arrière ou un coup de volant
particulièrement brutal ;
"que rien ne permet de supposer que ces circonstances étaient réunies ;
"que les gendarmes ont, au contraire, relevé que les pneus étaient en bon état alors qu'il est certain que le limiteur de freinage était hors d'usage ;
"qu'il est invraisemblable que les gendarmes qui ont procédé aux constatations immédiatement après l'accident aient omis de relever la présence de verglas qui aurait été l'explication première et évidente de l'accident ;
"que les relevés météorologiques produits par le prévenu devant la Cour ne permettent pas non plus, comme il le prétend, de supposer la présence de verglas ; que la station la plus proche a relevé le 2 janvier 1983, 0,8 degré à 15 heures et 0,2 degré à 18 heures, heures voisines de l'accident ; que ces températures expliquent difficilement la présence de verglas ; que surtout, il n'a été relevé aucune précipitation qui, ce jour-là, pourrait avoir entraîné la formation de verglas ;
"alors, d'une part, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 319 du Code pénal et viole le principe de la présomption d'innocence la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, se borne à énoncer qu'un tête-à-queue constituerait la conséquence normale d'un coup de frein et que la preuve d'autres causes possibles d'une telle embardée -tel le dégonflage d'un pneu arrière ou un braquage particulièrement brutal- ne serait pas rapportée, ce dont il résulte qu'un doute subsistait quant à l'existence d'un lien de causalité entre une défaillance du système de freinage et la survenance de l'accident ;
"qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du prévenu qui -se fondant d sur les constatations des gendarmes- faisait valoir qu'aucune trace de freinage ou de ripage n'avait été constatée par ceux-ci sur les lieux de l'accident, ce qui permettait d'écarter l'hypothèse d'un freinage ayant provoqué la dérive du véhicule par blocage des roues arrières, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en estimant que la température de - 0,2 degré relevée sous abri à 18 heures le 2 janvier 1983 dans la station la plus proche du lieu de l'accident expliquait difficilement la présence de verglas, pour en déduire qu'un limiteur en état de marche aurait permis d'éviter la dérive du véhicule, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir ;
"1) que le témoin M. B... avait expressément déclaré que la route était humide et verglacée ;
"2) que ce témoignage était corroboré par le procès-verbal de gendarmerie ayant mentionné que la route était humide, et par les relevés météorologiques, régulièrement produits aux débats, qui établissaient que la température au-dessus du sol -et non plus sous abri- était le jour de l'accident de l'ordre de - 7 à - 6,2 degrés et le taux d'humidité avait varié de 70 à 80 %, ce dont il résultait que la chaussée, extrêmement glissante, n'aurait pas permis au limiteur de jouer son rôle, en cas de freinage, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance et par des motifs non hypothétiques, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui, sous couleur de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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