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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00117

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JUIN 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 220/400775 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKO Vu le recours formé par : LA SELAS ARCHIPEL Avocats à la Cour [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michaël SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : L'ETAT DU QATAR Représenté par S.E. M. [H] [Y] [S] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005 Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre  Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 25 Juin 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la selas Archipel auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2025, à l'encontre de la décision rendue le 5 février 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas Archipel à la somme de 8.000 euros, constaté l'absence de provision et condamné en conséquence l'État du Qatar à payer à la selas Archipel la somme de 8.000'euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La selas Archipel est représentée à l'audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 44.562,50 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation, outre la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ; '' ' L'État du Qatar est représenté à l'audience par un avocat'qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de constater qu'il a payé la somme de 8.000 euros et de condamner la selas Archipel à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' SUR CE, ' Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable'; ' Les parties reconnaissent que les honoraires dus par l'État du Qatar ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que la décision du bâtonnier condamnant l'État du Qatar à payer à la selas Archipel la somme de 8.000 euros a été exécutée'; ' ' L'État du Qatar, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par un ressortissant français se plaignant d'une détention arbitraire et de tortures, s'est adressé le 14 septembre 2022, à la selas Archipel, pour obtenir des conseils sur le droit des États étrangers'; ' La selas Archipel a adressé à son client, une première facture datée du 30 novembre 2022, d'un montant de 33.372,50 euros, pour ses diligences accomplies de septembre à novembre 2022, et une seconde facture du 31 janvier 2023, d'un montant de 11.190 euros, pour ses diligences accomplies en décembre 2022 et janvier 2023'; ' Les deux factures n'ayant pas été payées, la selas Archipel a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires'; ' Les parties ont signé une convention d'honoraires le 4 octobre 2022 stipulant un paiement au temps passé, au taux horaire de 550 euros pour un avocat associé et de 250 euros pour un avocat junior'; cette convention fait la loi des parties et la selas Archipel doit justifier ses demandes en paiement d'honoraires par les diligences effectuées pour le compte de son client'; Il ressort des pièces produites par les parties que la selas Archipel est intervenue en urgence, dans un dossier sensible,'dès le 14 septembre 2022 ; que le cabinet d'avocat a étudié le contenu de l'assignation délivrée contre l'État du Qatar, s'est constitué dans l'instance le 10 octobre 2022, a délivré une sommation de produire les pièces le 25 novembre 2022 et, en l'absence de cette production de pièces, a obtenu le 2 janvier 2023, lors de l'audience de mise en état une ordonnance de radiation de l'affaire, qu'elle a communiqué à son client';'' ' La selas Archipel expose oralement avoir effectué des recherches approfondies pour déterminer la personne ayant qualité pour représenter l'État du Qatar, avoir suivi l'actualité avec attention, et mobilisé pour chaque décision une collégialité des avocats associés du cabinet'; cependant, les seules pièces versées ne permettent pas de justifier les demandes de paiement du temps qu'auraient passé des avocats chevronnés pratiquant un taux horaire à la hauteur de leurs compétences'; ' La Cour estime qu'en l'état des seuls justificatifs produits, la décision du bâtonnier, fixant les honoraires dus par l'État du Qatar à un montant de 8.000 euros, qui correspond à une quinzaine d'heures de travail, est justifiée et doit être confirmée'; ' La Cour constate que cette somme a été payée par l'État du Qatar à la selas Archipel, après la décision du bâtonnier, estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes'; ' PAR CES MOTIFS ' La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire ' Confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires dus par l'État du Qatar à la selas Archipel à la somme de 8.000 euros, et l'infirme pour le surplus, ' Constate que la somme de 8.000 euros a été payée par l'État du Qatar à la selas Archipel, ' Rejette toutes les autres demandes, ' Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ' LA GREFFIERE'''''''''''''''' '''''''LA PRESIDENTE DE CHAMBRE ' ' ' '

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