Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.422
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 143,
En présence de :
La société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en qualité de Caisse autonome de sécurité sociale,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de :
1°) L'entreprise Malet, dont le siège social est à Toulouse, (Haute-Garonne), ...,
2°) La compagnie d'assurances groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Gan,
défendeurs à la cassation ; La SNCF ès qualités a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué ont chacun invoqué à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SNCF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN et de l'entreprise Malet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, pris en leur première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur une route, une collision se produisit entre une ensemble routier appartenant à l'entreprise Malet et l'automobile de M. X... ; que celui-ci, blessé, demanda réparation de son préjudice à l'entreprise Malet et à son assureur, le Groupe des assurances nationales ; que la Société nationale des chemins de fer français, agissant en qualité de caisse autonome de la sécurité sociale, est intervenue à
l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de ses dommages, l'arrêt énonce que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 1976 précise que c'est pour les ensembles routiers de trois mètres vingt de large que le convoi doit être précédé d'une voiture pilote et que le défaut de voiture pilote n'est pas imputable à faute à l'entreprise Malet, l'ensemble du convoi n'atteignant que deux mètres quatre vingt quinze dans sa plus grande largeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'une voiture pilote s'appliquait aux véhicules de moins de trois mètres vingt de large, dès lors qu'ils empiètaient sur la partie gauche de la chaussée, la cour d'appel a dénaturé cet arrêté ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ; ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'entreprise Malet et la compagnie d'assurances GAN, envers les demandeurs, aux dépens des pourvois principal et provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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