Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-12.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.857
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE MANDARIN DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile), au profit de la société civile du ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité ... (9ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. X..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Bonodeau, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société à responsabilité limitée Le Mandarin de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Mandarin de Paris, locataire de locaux à usage de café restaurant appartenant à la SCI du ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris - 28 octobre 1986) d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire insérée dans le bail, alors, selon le moyen, "d'une part que dans ses conclusions la société Le Mandarin avait fait valoir que dans sa forme la correspondance du 26 octobre 1984 ne pouvait constituer une mise en demeure valable dans la mesure où elle ne reproduit pas intégralement le texte de la clause résolutoire, qu'en s'abstenant de répondre à un chef décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la clause résolutoire ne peut jouer que si elle a été précédée d'une mise en demeure régulière et dépourvue d'ambiguïté selon les dispositions contractuelles liant les parties ; qu'en décidant que constituait une mise en demeure valable et dépourvue d'ambiguïté, la correspondance adressée le 26 octobre 1984 à la société Le Mandarin, qui, sans reproduire la clause résolutoire stipulée au bail, laquelle ne prévoit pas le recours à l'office du juge, énonce que "passé ce délai de quinze jours à la suite de la réception de la présente lettre, nous nous verrions amenés à solliciter du tribunal l'application de la résolution du bail", termes pour le moins ambigüs qui impliquent que le bailleur va solliciter la résilitation judiciaire du bail en cas d'inaction du preneur pendant le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la lettre recommandée du 26 octobre 1984 était dépourvue d'ambiguïté dès lors qu'elle visait l'article 5 du bail obligeant le preneur à recueillir l'accord du bailleur avant d'exécuter tous travaux, mettait la société locataire en demeure de rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant les installations et modifications effectuées et précisait qu'à défaut de le faire la société bailleresse demanderait la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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