Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00865
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJZZ
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[T] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de Chartres
N° chambre : 1
N° RG : 19/00404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS - AJE LENGLEN LAWYERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANT
****************
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. LES RENOV' DU COMBRAY
RCS 799 227 475
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS - AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 413
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] [Y], professionnel du bâtiment, a souscrit auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances, par le truchement de M. [D] [K], différentes garanties d'assurance professionnelle, d'abord en son nom propre, par contrats en date du 24 octobre 2007, puis en sa qualité de représentant légal de la société Les Renov' du Combray, créée le 1er octobre 2013, selon contrat dénommé " Responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment " souscrit le 30 mai 2017.
M. [T] [Y] a vu sa responsabilité engagée à l'occasion de plusieurs litiges l'opposant à certains de ses clients.
Il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2015 à indemniser les consorts [C] à hauteur de 28 654,96 euros, au titre de travaux réalisés en 2009, sans avoir appelé en garantie son assureur.
Dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Les Portes de Roganavo, concernant des travaux réalisés en 2010, la société Mutuelle de Poitiers assurances lui ayant opposé un refus de garantie par courrier du 5 avril 2012, il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Chartres à indemniser sa cliente à hauteur de 19 520, 52 euros, la société Mutuelle de Poitiers assurances ayant été mise hors de cause, en sa qualité d'assureur décennal.
La responsabilité de M. [Y] a également été recherchée par les consorts [P], au titre de travaux réalisés en 2011, un rapport d'expertise judiciaire daté du 15 juin 2018 attribuant la cause des désordres à la non-conformité des travaux avec les normes DTU applicables et considérant que les travaux réalisés relevaient de la garantie décennale.
C'est dans ce contexte que par mise en demeure du 11 octobre 2018, le conseil de M. [Y] a sollicité de M. [K] qu'il indique sous quelles conditions les garanties découlant des contrats d'assurance souscrits par M. [Y] étaient susceptibles d'assurer la prise en charge de ces condamnations.
Par acte d'assignation en date du 13 février 2019, M. [Y], en son nom personnel et ès-qualités de gérant de la société Les Rénov' du Combray, a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de le voir condamner à lui verser des dommages-intérêts.
Postérieurement, dans le cadre du litige opposant M. [Y] aux consorts [P], un protocole d'accord a été signé le 26 août 2019 par la société Mutuelle de Poitiers assurances, à hauteur de 22 000 euros, au titre de la garantie décennale.
Néanmoins, les consorts [P] ayant maintenu leurs poursuites à l'encontre de M. [Y], ils obtiendront la condamnation de ce dernier à les indemniser de certains préjudices non pris en charge par l'assureur, à hauteur de 2 932,88 euros, selon jugement du tribunal judiciaire de Chartres, en date du 8 septembre 2021.
Par jugement dont appel du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
-déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray au titre du litige les ayant opposés aux consorts [C] ;
-déclaré recevable le surplus des demandes présentées par M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray ;
-condamné M. [K] à verser à M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray, la somme de 14 765,99 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamné M. [K] à garantir M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray de toute condamnation en responsabilité civile qui pourrait intervenir à leur encontre dans le cadre du litige les opposant aux consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres et ce à hauteur de 50 %;
-rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [Y] et de la société Les Rénov' du Combray ;
-condamné M. [K] à verser à M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 10 février 2021, M. [K] a interjeté appel.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [Y] et la société Les Renov' du Combray à signifier de nouvelles conclusions précisant les dispositions du jugement dont il est demandé l'infirmation ou la confirmation,
- invité M. [K] à justifier de son statut lors de la souscription des contrats d'assurance par M. [Y] en 2007,
- invité M. [Y] et la société Les Renov' du Combray à préciser au regard des justificatifs qui seraient communiqués par M. [K] le fondement de leurs demandes,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 29 septembre 2022,
- réservé les dépens.
Par dernières écritures du 27 octobre 2022, M. [K] demande de :
-réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
-déclarer irrecevables les demandes formulées par les intimés du fait de la prescription intervenue;
-vu l'absence d'appel incident, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par les intimés, autres que celles demandant la confirmation du jugement en tous points ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour jugerait les actions non prescrites :
-débouter purement et simplement les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause
-débouter M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray de l'ensemble de leurs demandes ;
-débouter M. [Y] et la société Les Rénov' du Combray de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Les Rénov' du Combray ou tout autre succombant à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Les Rénov' du Combray ou tout autre succombant en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Minault Territehau agissant par Me Territehau, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 septembre 2022, la société Les Renov' du Combray et M. [Y] prient la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient la responsabilité civile de M. [K], et le complétant ;
-déclarer recevables l'ensemble des demandes de M. [Y] et la société Les Renov' du Combray et écarter toutes prescriptions ;
-condamner en conséquence M. [K] à payer à M. [Y] et à la société Les Renov' du Combray la somme de 62 808,39 euros, à titre de dommages et intérêts ;
-condamner M. [K] à payer à M. [Y] et à la société Les Renov' du Combray la somme de 2 932,88 euros, au titre des condamnations prononcées dans l'instance les opposant aux consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres ;
-condamner M. [K] à payer à M. [Y] et à la société Les Renov' du Combray la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me François Aje en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, laquelle ne peut statuer sur les aspects du litige tranchés par le jugement qu'en raison de son infirmation ou de son annulation préalable.
Ainsi, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident lorsque l'appelant incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cf. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l'espèce, eu égard au dispositif des conclusions de la société Renov' du Combray et de M. [Y], inchangé malgré la réouverture des débats, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Sur la prescription des demandes indemnitaires
A défaut d'appel incident, le jugement est passé en force de chose jugée en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par M. [Y] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige les ayant opposés aux époux [C], de sorte que la cour n'est saisie que de l'appel principal tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le surplus des demandes présentées par M. [Y] et la société Les Renov'.
A cet égard, M. [K] fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale applicable se situe au jour où la position de la société Mutuelle de Poitiers assurances était connue quant à son refus de garantir des dommages autres que décennaux, soit dès réception du courrier daté du 5 avril 2012 par lequel celle-ci les a informés de son refus de garantie. Il ajoute qu'aucune demande en justice n'a pu interrompre la prescription à son égard, puisqu'il n'a jamais été partie dans les instances évoquées.
M. [Y] et la société Les Renov' du Combray répondent qu'à l'égard de la société d'assurance, la prescription court en fonction de chaque sinistre avec comme point de départ les décisions de justice qui l'ont mise hors de cause, mais qu'en l'occurrence le présent litige porte uniquement sur l'obligation de conseil de M. [K]. Or, ils estiment qu'à l'égard de ce dernier aucune prescription n'est acquise, puisque l'obligation d'information et de conseil qui lui incombe est due pendant toute la durée d'exécution du contrat, de sorte que compte tenu de la date de conclusion du dernier contrat, le 30 mai 2017, et du fait que les manquements de M. [K] se prolongent encore aujourd'hui, leur action introduite le 13 février 2019 n'est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat, à telle enseigne que sa responsabilité peut être engagée en raison d'un manquement à son obligation durant l'exécution du contrat, il reste que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité se situe au jour de la manifestation du dommage pour l'assuré.
En l'espèce, M. [Y] a déclaré le 29 mars 2012 un premier sinistre tenant à la mise en jeu de sa responsabilité par l'un de ses clients, la SCI les Portes de Roganavo, qui se plaignait de désordres consécutifs à un ravalement de façade mal réalisé. Par courrier du 5 avril 2012, la société Mutuelle de Poitiers assurances a indiqué à M. [Y] qu'elle ne l'assisterait pas dans le cadre de la procédure judiciaire estimant que la police décennale ne pouvait pas être mobilisée en raison de l'absence de réception de l'ouvrage et compte tenu de la nature des désordres (pièce n° 6 de son dossier).
M. [Y] ayant assigné en garantie la société Mutuelle de Poitiers assurances, par acte du 18 mars 2015, a été débouté par le tribunal de grande instance de Chartres, lequel, par jugement du 22 mars 2017 a mis hors de cause l'assureur et condamné M. [Y] à prendre en charge seul l'indemnisation des préjudices causés à son client (pièce n° 7).
Il résulte de ces circonstances que M. [Y] avait connaissance dès le 5 avril 2012 du refus de garantie de son assureur et donc des faits lui permettant d'agir contre M. [K], puisque c'est à cette date que s'est manifesté le dommage tenant au défaut de garantie dont il est demandé réparation à M. [K].
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription à cette date.
Toutefois, si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque ces deux actions, quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but (cf. not. Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-10.923), cette portée exceptionnelle attribuée à l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, prévu par l'article 2241, n'est concevable que dans les litiges opposant les mêmes parties.
Ainsi, s'il peut être soutenu que l'assignation en intervention forcée du 18 mars 2015 a interrompu la prescription de l'action en garantie dirigée contre la société Mutuelle de Poitiers assurances et qu'une action introduite contre elle ultérieurement, pour peu qu'elle tende aux mêmes fins, aurait pu profiter de cet effet interruptif, il en va différemment de l'action introduite le 13 février 2019, dirigée contre M. [K], dès lors que ce dernier n'était pas dans la cause en 2015 et que la citation en justice n'interrompt la prescription que dans la mesure où elle est signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (Cf. Civ. 3e, 23 mai 2013, n° 12-14.901).
Par conséquent, compte tenu du point de départ de la prescription le 5 avril 2012, et en l'absence de cause d'interruption de la prescription, la demande indemnitaire formée par M. [Y] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige les ayant opposés à la SCI Les portes de Roganavo doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant la demande de garantie des condamnations prononcées dans l'instance opposant M. [Y] et la société Les Renov' aux époux [P], aucune pièce versée aux débats, pas même le jugement du 8 septembre 2021 (pièce n° 16 du dossier des intimés) ne permet d'indiquer que les intimés ont été spécialement informés d'un refus de garantie de leur assureur, avant d'engager leur action contre M. [K], de sorte que leur action à ce titre n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [K]
M. [Y] et la société Les Renov' du Combray reprochent à M. [K] d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, en sa qualité d'agent général, dès la conclusion des contrats en 2007, puis ultérieurement, au cours de leur exécution. Ils estiment que M. [K] ne les a pas correctement conseillés quant aux garanties devant être souscrites pour couvrir utilement et complètement leur activité, même après qu'un refus de garantie a été opposé par l'assureur. Ils ajoutent que M. [K] était tenu à une obligation de résultat tenant à l'efficience des garanties souscrites, compte tenu des objectifs des assurés, ce alors que M. [Y], professionnel du ravalement et non des assurances, ne disposait pas des compétences suffisantes pour apprécier la pertinence et la portée des contrats d'assurance souscrits.
M. [K] répond que toutes les polices qui pouvaient être souscrites auprès de la société Mutuelle de Poitiers et qui étaient distribuées par les agents mandataires ont bien été souscrites, que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de manquements prétendument commis lorsqu'il avait la qualité de salarié, que l'obligation d'information et de conseil est une obligation de moyens pour l'assureur comme pour ses agents généraux, qu'il n'a jamais été chargé de gérer les sinistres, qu'il ne peut distribuer que les contrats de sa compagnie mandante sans les critiquer et n'est tenu de répondre à un besoin que dans la mesure où celui-ci est exprimé, ce qui n'a pas été le cas. Il ajoute que M. [Y] est chef d'entreprise, qu'à ce titre il est le mieux à même de connaître les risques pesant sur lui et sait nécessairement ce que sont des assurances décennale, biennale ou encore de responsabilité civile professionnelle.
Sur ce,
Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 5 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Cass. Plén. 25 févr. 2000, n° 97-17.378).
Tandis qu'il ressort du relevé de carrière et de la fiche Orias de M. [K] (pièces n° 1 et 15 de son dossier) que celui-ci a conservé la qualité de salarié jusqu'au 13 février 2009, date à laquelle il a acquis le statut d'agent général d'assurance, sa responsabilité ne peut être recherchée pour des faits antérieurs à cette date, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les fautes qui lui sont imputées excédaient les limites de sa mission.
Il en résulte que s'agissant des contrats " responsabilité décennale " et " responsabilité générale des entreprises du bâtiment " souscrits par M. [Y] le 24 octobre 2007 (pièces n° 2 et 3 du dossier de M. [K]) ne peut être opposée à M. [K] l'obligation précontractuelle d'information et de conseil pesant sur l'intermédiaire d'assurance, telle que prévue par l'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, si le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat (Civ. 2e, 5 juill. 2006, no 04-10.273), il incombe néanmoins à l'assuré d'établir les manquements dont il se dit victime au cours de l'exécution de celui-ci.
Or, d'une part, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a souscrit dès le 24 octobre 2007 des contrats couvrant la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité civile générale, soit des garanties adaptées compte tenu de la nature de l'activité de M. [Y] (pièces n° 2 et 3 du dossier de l'appelant), tandis que le protocole d'accord signé par la société Mutuelle de Poitiers assurances avec les époux [P] (pièce n° 14 du dossier des intimés), à hauteur de 22 000 euros, qui a permis à M. [Y] d'être couvert pour l'essentiel du sinistre, au titre de l'engagement de sa garantie décennale, témoigne de l'efficience des garanties souscrites.
D'autre part, il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. [Y] aurait reçu des informations erronées quant à l'étendue des garanties souscrites ou qu'il aurait fait part à M. [K] de besoins spécifiques au cours de l'exécution du contrat justifiant que lui soit conseillée une extension de garantie. Si, à cet égard, M. [Y] peut regretter que sa garantie " responsabilité civile générale " ne couvre pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle, et d'avoir en conséquence supporté seul une partie du coût du sinistre dans le cadre du litige avec les époux [P], il n'apparaît pas qu'il ait fait part à M. [K] du besoin d'être couvert en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou qu'il lui ait demandé d'expliciter les limites exactes des garanties souscrites au vu des conditions générales dont il a eu connaissance (pièce n° 4 du dossier des intimés).
Par conséquent, M. [Y] et la société Les Renov' du Combray échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que M. [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à supporter les dépens et à indemniser M. [Y] et la société Les Renov' du Combray de leurs frais irrépétibles.
Ces derniers succombant seront condamnés aux dépens ainsi qu'à régler à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile la société Minault Territehau agissant par Me Territehau, avocat, sera autorisée à recouvrer directement auprès des parties condamnées ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige les ayant opposés aux époux [C],
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige les ayant opposés à la SCI Les portes de Roganavo,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige ayant opposé M. [T] [Y] aux époux [P],
Déboute M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray de toutes leurs demandes,
Condamne M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray aux dépens, dont distraction au profit de la société Minault Territehau agissant par Me Territehau, au titre des dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] et la société Les Renov' du Combray à régler à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,