Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00847 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ3O
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 02 Juillet 1963 en GUADELOUPE (97188), demeurant 24 impasse Eugène Varlin - 76610 FRANCE
Représenté par Me Vanessa KOUM DISSAKE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 763512023003155 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. POLE AUTO VL, dont le siège social est sis 262 rue Louis Bleriot - 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2023, Monsieur [Z] [E] a acquis auprès de la SAS POLE AUTO VL (la société), un véhicule d’occasion Citroën, modèle C8, immatriculé CT-940-CR au prix de 1500 €. Il a pris possession du véhicule le 17 février 2023 et le jour même, le vendeur lui a prêté un autre véhicule. Il a constaté que son véhicule était affecté de plusieurs désordres et il a acheté un kit de distribution pour la réparation de celui-ci.
Estimant que sa voiture est impropre à son usage, Monsieur [E] s’est adressé au conciliateur de justice pour tenter de trouver une solution amiable mais le conciliateur a dressé un constat d’échec de conciliation le 24 avril 2023.
Par acte du commissaire de Justice en date du 28 août 2024, Monsieur [E] a alors saisi le tribunal judiciaire du HAVRE.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [E], comparant par Maître Vanessa KOUM DISSAKE, s’est référé à ses conclusions responsives n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande :
- Débouter la SAS POLE AUTO VL de l’ensemble de sa demande,
- Prononcer la résolution de la vente du 4 février 2023 du véhicule de marque Citroën, immatriculé CT-940-CR,
- Condamner la SAS POLE AUTO VL à lui restituer la somme de 1500 € au titre du prix d’acquisition outre 122,90 € au titre du prix d’achat du kit de réparation,
- Condamner la SAS POLE AUTO VL à lui payer la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et financier,
- Condamner la SAS POLE AUTO VL à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] demande la résolution de la vente en se fondant sur la garantie des vices cachés et sur la garantie légale de conformité. Il estime que le véhicule comportait des vices cachés et qu’il était non conforme puisque impropre à sa destination.
La SAS POLE AUTO VL, comparante par Maître Stanislas MOREL, se réfère à ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande de :
- débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir la SAS POLE AUTO VL en ses demandes reconventionnelles,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 4090 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 mai 2024 et subsidiairement, en indemnisation de la gêne subie par la présence du véhicule laissé dans son établissement,
- condamner Monsieur [E] à venir reprendre son véhicule Citroën C8, immatriculé CT-940-CR sous astreinte du paiement de la somme de 50 € par jour de retard,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société fait valoir que Monsieur [E] lui a acheté un véhicule datant de 2006. Elle précise qu’elle n’est pas un garage mais une casse et qu’elle n’a donc pas procédé à des réparations sur le véhicule litigieux. Lors de la vente, elle aurait indiqué que le véhicule était ancien, datant de 16 ans avec un kilométrage très élevé. Il a été précisé à l’acheteur que des travaux étaient à faire notamment la distribution ainsi que l’entretien complet. Les vices du véhicule étaient donc apparents et acceptés par l’acquéreur. Celui-ci a confié son véhicule à la société FDMT pour les réparations qui lui avaient été conseillées par le vendeur. Pendant le temps des réparations, POLE AUTO VL a accepté de prêter un véhicule de courtoisie à Monsieur [E]. Par la suite, la société FDMT a déposé le véhicule auprès de POLE AUTO VL sans que cette dernière n’en ait été informée. Elle a alors prévenu immédiatement Monsieur [E] de venir récupérer son véhicule mais celui-ci n’a jamais fait le nécessaire alors que ce dépôt entraîne des frais de gardiennage.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les dispositions précitées ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Aux termes de l'article L217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu à l'égard du consommateur de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l'article L217-5 suivant, « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Il appartient à l'acheteur de faire la preuve des non conformités, vices ou manquements contractuels qu'il invoque.
La mise en œuvre de cette garantie des vices cachés suppose la preuve d’un vice de la chose vendue, la preuve de son existence lors de la vente, et la preuve que l’acquéreur n’a légitimement pas pu en avoir connaissance à cette époque.
Monsieur [E] a acheté le véhicule litigieux auprès de la défenderesse. Même si le vendeur n’était pas un garage, il n’en reste pas moins un professionnel puisqu’il est inscrit au registre du commerce sous la forme d’une société et vend des véhicules comme c’est le cas en l’espèce même si ce n’est pas son activité principale.
Le demandeur a donc réservé le véhicule litigieux selon transaction en date du 4 février 2023 pour un montant de 1500 €. Il a alors versé un acompte de 100 € et a pris possession de celui-ci le 17 février 2023 comme en atteste la facture de vente en date du 17 février 2023 ainsi que le certificat de cession daté du même jour. Lors de cette opération, Monsieur [E] a réglé le solde du prix, soit la somme de 1400 €.
Sur la facture de vente du véhicule datée du 17 février 2023, il est noté « l’acheteur, Monsieur [E] a bien pris connaissance de l’état du véhicule. La distribution sera à faire rapidement ainsi que l’entretien complet : vidange, filtres ». Le contrôle technique a été réalisé le 7 février 2023 et lors de celui-ci, il n’a été relevé que plusieurs défaillances mineures.
Certes, Monsieur [E] savait qu’il achetait un véhicule ancien, avec une date de mise en circulation du 12 janvier 2016, soit âgé de 17 ans au moment de la vente, avec un kilométrage important de 243 737 kms, pour un prix de 1500 € et ayant besoin de réparations importantes mais devant circuler quand même au vu de la facture d’achat qui n’a nullement mentionné que le véhicule ne fonctionnait pas et du fait que le contrôle technique effectué 10 jours avant la vente n’avait relevé que des défaillances mineures. Au surplus, le vendeur ne prouve pas que Monsieur [E] n’aurait pas acheté ledit véhicule pour circuler puisque c’est sa fonction première. Le véhicule vendu devait donc pouvoir circuler normalement.
Or, Monsieur [E] soutient que celui-ci n’aurait pas fonctionné et l’aurait ramené le jour même de la vente à la société qui lui aurait alors prêté un véhicule de courtoisie. Par le contrat de mise à disposition qu’il produit, il prouve effectivement que la société lui a prêté un véhicule de courtoisie le jour même de la vente pour une durée indéterminée puisqu’aucune date de retour n’a été précisée. Ce prêt a été fait à titre gratuit. La société, qui ne conteste pas ce prêt, ne s’explique pas pour autant sur les raisons de celui-ci si ce n’est qu’elle invoque le fait que le prêt aurait été fait dans un souci commercial de satisfaire son client alors qu’il n’est pas d’usage que le jour même de la vente d’un véhicule, le vendeur professionnel prête à l’acquéreur un véhicule de courtoisie à titre gratuit pour une durée indéterminée afin qu’il reparte avec celui-ci.
Le souci commercial sans autre explication n’emporte pas la conviction et ce prêt ne peut s’expliquer que parce que le véhicule vendu avait une panne l’empêchant de rouler aussitôt après la vente. Le contrat susmentionné vient donc corroborer les dires du demandeur puisque le prêt d’un véhicule de courtoisie par le vendeur n’aurait pas de raison d’être si le véhicule vendu avait pu rouler.
D’autre part, il est évident que les vices étaient antérieurs à la vente puisque l’acquéreur n’a pas pu rouler avec le véhicule acheté, un autre véhicule lui ayant été prêté aussitôt. Les vices étaient nécessairement cachés puisque l’acquéreur n’aurait pas acheté un véhicule non roulant et le vendeur professionnel est présumé les connaître. Enfin, peu important de connaître la nature exacte des vices puisqu’il est établi que ceux-ci rendaient le véhicule impropre à son usage.
Il en résulte que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente empêchant celui-ci de rouler et qui le rendait donc impropre à sa destination.
Dès lors, Monsieur [E] est bien fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil. Il convient de prononcer cette résolution, et de condamner la société à restituer le prix de vente de 1500 € ainsi qu’à reprendre possession du véhicule de marque Citroën immatriculé CT-940-CR dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le remboursement des frais engagés
Monsieur [E] réclame le remboursement d’achat du kit de distribution de 122,90 €. Il ne prouve pas que cet achat était destiné à faire des réparations sur le véhicule acquis et que cet achat aurait fait à la demande expresse de la société.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Monsieur [E] prétend subir un préjudice moral et financier. Il indique devoir emprunter la voiture d’un ami pour se rendre à son travail, ce qu’il ne prouve pas. Certes, il a subi un préjudice du fait d’avoir acheté un véhicule qui ne fonctionnait pas mais vu les caractéristiques susmentionnées dudit véhicule, son préjudice peut être qualifié de moindre et par conséquent, il ne saurait être équivalent au prix de vente. Celui-ci sera justement évalué à la somme de 500 €.
La société est donc condamnée à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Monsieur [E] dispose d’une décision l’ayant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il ne justifie pas qu’il lui resterait encore des frais irrépétibles à sa charge qui ne seraient pas compris dans les dépens. En conséquence, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [Z] [E] recevables et bien fondées ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [E] et la SAS POLE AUTO VL, intervenue le 17 février 2023 portant sur le véhicule Citroën, immatriculé CT-940- CR ;
CONDAMNE la SAS POLE AUTO VL à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 1500 euros au titre du remboursement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS POLE AUTO VL à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
DIT que la SAS POLE AUTO VL peut conserver le véhicule Citroën, immatriculé CT-940-CR, à charge pour les parties de régulariser la cession si nécessaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS POLE AUTO VL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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