Cour de cassation, 24 janvier 1995. 91-42.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.448
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant SCI Saint-Gabriel, ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Clinique Concorde, dont le siège est ... à Marseille (14e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique Concorde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1991), que M. X..., engagé comme comptable en 1958 par la société Sanatorium post cure Beauvallon, devenue par la suite la société Clinique Concorde, a cumulé, à partir de 1977, les fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration ; qu'en juin 1988, il a cédé ses actions et conclu avec les nouveaux actionnaires un contrat intitulé "contrat de travail", aux termes duquel il devait continuer d'exercer les fonctions de président-directeur général pour une durée de deux ans, à mi-temps ;
que, le 28 juin 1989, l'assemblée générale des actionnaires l'a révoqué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à la date de la rupture, il n'était pas lié à la société par un contrat de travail, et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social ; qu'ayant constaté qu'avant d'exercer la fonction de président-directeur général de la société Clinique Concorde, M. X... exerçait, au sein de celle-ci, une activité salariée, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le contrat de travail de M. X... s'était trouvé suspendu pendant la durée d'exercice de son mandat social et avait repris son cours le 28 juin 1989, à la suite de la révocation de M. X... de ses fonctions ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait justifier d'aucun contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... soutenait que le mandat social n'était qu'apparent et que, depuis le 30 juin 1988, il n'avait exclusivement exercé que des fonctions salariées ;
que c'est en l'état de ces prétentions que la cour d'appel a jugé que M. X... n'exerçait pas ses fonctions dans un lien de subordination ; que le moyen, qui, pour invoquer la suspension du contrat du travail, soutient une prétention contraire à celle soumise aux juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Clinique Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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