Cour d'appel, 26 janvier 2017. 16/05188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05188
Date de décision :
26 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 16/05188
AME
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alain GONDOUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2017
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 03 Novembre 2016 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du
20 octobre 2016 (N° RG 16/00475)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SCI DU [Adresse 1] SCI immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° 380 792 903 représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Maître [V] [E] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « FCT HUGO CREANCES I », représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme de droit français au capital de 800.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, nouvellement dénommé LCL, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur la SCI DU [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Frédéric de LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Fabienne PAGES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2016
Madame ESPARBÈS, Conseiller, entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
------0------
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a admis à titre définitif au passif de la Sci [Adresse 4] la créance du Fonds commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion à hauteur de 107.286,04 euros à titre privilégié outre intérêts pour mémoire.
La SCI a relevé appel le 29 janvier 2016 par l'acte n°16/369.
Faisant droit aux conclusions d'incident du 5 septembre 2016 du Fonds commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances I «'représenté par sa société de gestion GTI Asset Management'», le conseiller de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2016, déclaré nulle l'acter d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI a déféré cette ordonnance à la cour et les débats ont été entendus à l'audience du 16 décembre 2016.
Dans sa requête du 3 novembre 2016, au visa de l'article 114 du code de procédure civile excluant l'application des articles 117 et suivants du même code et eu égard à l'absence de grief, la Sci [Adresse 4] a sollicité':
- l'infirmation de la décision déférée,
- le rejet de l'incident et le renvoi de l'affaire au fond devant la cour sous le n° RG 16/475,
- ainsi que la condamnation du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management à lui verser 1.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avec charge des dépens de l'incident et de ceux du déféré.
Par conclusions du 11 décembre 2016 fondées sur les articles 58, 117, 121, 547 et 901 du code de procédure civile, le Fonds commun de Titrisation dénommé «'FCT Hugo Créances I'» représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, a sollicité':
- de juger qu'il est recevable et bien fondé en ses prétentions,
de juger irrecevable l'appel formé par la SCI pour cause d'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la «'SA FCT Hugo Créances I'», personne morale inexistante,
- de juger qu'aucune régularisation de la nullité de fond affectant l'acte d'appel n'a été effectuée par la SCI avant l'expiration du délai d'appel et qu'en conséquence, l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2016 est aujourd'hui définitive,
en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- de condamner la SCI au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec charge des entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Grimaud.
MOTIFS
Il est constant et non discuté en l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état au visa des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, que le Fonds commun de titrisation qui est un organisme constitué sous la forme de co-propriété est dépourvu de la personnalité morale, et qu'à l'égard des tiers et dans toute action en justice, sa société de gestion de portefeuille relevant de l'article L.532-9 du même code le représente.
L'acte d'appel litigieux du 29 janvier 2016 a expressément intimé «'la SA FCT Hugo Créances I Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I'», sans nommer la société de gestion du Fonds qui le représente. En cela, l'acte d'appel a visé une entité dépourvue de la personnalité morale.
Il ne s'agit pas seulement d'une simple omission matérielle ou d'une simple interversion de dénomination, telle que le plaide la SCI, puisque la société de gestion n'est nullement dénommée dans l'acte d'appel.
La mention dans l'acte d'appel, pour ce qui concerne l'intimé, de l'adresse du «'[Adresse 5]'», qui correspond en effet à la domiciliation de la société de gestion représentant le Fonds à savoir GTI Asset Management, ainsi que la mention du n° de RCS de celle-ci (qui d'ailleurs n'est apparent que sur la déclaration d'appel du RPVA mais pas sur l'acte d'appel du réseau justice qui seul a saisi la cour), n'autorisent pas plus à considérer que l'appel a concerné le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I tel que légalement représenté par sa société de gestion.
L'acte d'appel a ainsi visé une entité non pourvue de capacité d'ester en justice, omettant de respecter les formalités des articles 58 et 901 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l'application de l'article 117 du même code.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI, l'acte d'appel est affecté d'une nullité de fond qui entache la saisine de la cour, non pas d'une nullité de forme, de sorte que n'est pas exigée la démonstration d'un grief.
Les prétentions de la SCI sont en conséquence rejetées.
Pour autant, la cour, qui dans le cadre de cette instance limitée au déféré ne statue pas au fond, n'a pas le pouvoir, contrairement à ce que sollicite le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, de juger que l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2016 serait aujourd'hui définitive, ce que le conseiller de la mise en état a d'ailleurs déjà retenu à bon droit.
La SCI a la charge d'une indemnité de procédure au profit de l'autre partie ainsi que celle des dépens avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur déféré, publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant recevable la requête en déféré,
Maintient l'ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2016,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2016,
Condamne la Sci [Adresse 4] à verser une indemnité de procédure de 600 euros au Fonds commun de Titrisation dénommé «'FCT Hugo Créances I'» représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
Dit que les dépens sont avec distraction à la charge de la SCI [Adresse 4].
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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