Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/564
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYV TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ d'AJACCIO,
décision attaquée
du 29 juillet 2022,
enregistrée sous le n° 19/715
[E]
C/
[W]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ARCHITECTURE SUD
S.A.S.U. GALIA BTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [H] [E]
née le 25 septembre 1964 à [Localité 15] (Bouches-Du-Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [R] [W]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Galia BTP
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
prise en la personne de son président en exercice domicilié
ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. ARCHITECTURE SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S.U. GALIA BTP
M. [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur
de la SASU Galia BTP
[Adresse 17]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, et Emmanuelle ZAMO, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 20l4, Madame [H] [E] a acquis les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 18] sur lesquelles une maison ancienne était édifiée.
Le 30 juillet 2015, elle a conclu une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation du bâtiment existant et de deux autres constructions dont la première attenante, à la société Architecture Sud pour un montant de 41 425,96 € avec une estimation des travaux au montant de 265 551 €.
Le 18 novembre 2016, un marché de travaux privés a été conclu entre Madame [H] [E] et la SASU Galia BTP avec une date d'achèvement des travaux prévue au 30 octobre 2017.
Le 31 janvier 2018, le maître de l'ouvrage a notifié à la société Galia BTP la résiliation du marché de travaux conclu le 18 novembre 2016 pour inexécution fautive.
Par exploit en date du 9 mars 2018, Madame [H] [E] a assigné la société Galia BTP et son assureur, la société ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] [O].
Par acte en date du 3 septembre 2018, la requérante a appelé en cause Maître [R] [W], ès qualités de liquidateur de la société Galia BTP placée en redressement judiciaire à compter du 30 juillet 2018 ainsi que la société Architecture Sud aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 15 mai 2018.
Le 23 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [O] qui a établi son pré- rapport le 4 octobre 2018, a rendu son rapport définitif le 7 décembre 2018.
Selon exploits délivrés les 21 et 28 juin ainsi que le 1er juillet 2019, Madame [E] a assigné au fond l'architecte ainsi que le mandataire liquidateur et l'assureur du constructeur devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2022, cette juridiction a :
- débouté Madame [H] [E] de l'intégralité de ses demandes
indemnitaires,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Madame [H] [E] aux dépens incluant le coût
de l'expertise réalisée par Monsieur [O],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PROCÉDURE D'APPEL :
Selon déclaration au greffe du 2 septembre 2022, Madame [H] [E] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 10 mars 2024.
La société Architecture Sud avait notifié les siennes selon le même procédé le 15 février 2024.
La société ALLIANZ IARD en a fait de même le 23 février 2024.
Maître [R] [W], ès qualités de liquidateur de la société Galia BTP, à qui les pièces de la procédure ont été signifiées le 20 novembre 2023, a fait savoir à l'huissier qu'il avait été mis fin à sa mission par le jugement du tribunal de commerce en date du 5 octobre 2020 qui a prononcé la clôture de la procédure collective.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 où elle a été retenue. La date de délibéré a été fixée au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [E] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* in limine litis, et à titre principal,
- l'annulation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [O],
- la désignation d'un nouvel expert avec la même mission que celle définie dans l'ordonnance du 15 mai 2018,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé qu'en vertu du contrat de maîtrise d''uvre complète, le cabinet ARCHITECTURE SUD a failli à sa mission et est responsable des dommages survenus sur le chantier litigieux,
- qu'il soit jugé en conséquence que la garantie décennale de l'architecte doit être mise en 'uvre,
- le constat du paiement intégral du chantier à la société SASU GALIA BTP et de la résiliation du marché intervenue le 31 janvier 2018,
- qu'il soit jugé que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite,
- qu'il soit jugé qu'en vertu du contrat de marché de travaux privés, la société Architecture SUD, la société GALIA BTP, représentée par Maître [W], régulièrement assurée auprès de la compagnie ALLIANZ sont responsables des dommages caractérisés par des malfaçons, non-façons et manquements aux règles de l'art survenus sur le chantier litigieux,
- en conséquence, la condamnation solidaire du cabinet ARCHITECTURE SUD, de la société GALIA BTP représentée par Maître [N] [W] et de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GALIA BTP au paiement d'une somme de 291 232,30 € fixée urgemment par le cabinet [L] correspondant à la première estimation du montant des travaux de nature à remédier aux désordres,
- la condamnation solidaire du cabinet Architecture SUD, de la société GALIA BTP représentée par Maître [R] [W] et de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GALIA BTP au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
- la condamnation solidaire du cabinet Architecture SUD, de la société GALIA BTP représentée par Maître [R] [W] et de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GALIA BTP au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- la condamnation solidaire du cabinet ARCHITECTURE SUD, de la société GALIA BTP représentée par Maître [R] [W] et de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GALIA BTP au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise.
La société ARCHITECTURE SUD sollicite :
* à titre principal,
- la confirmation du jugement déféré qui a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Madame [H] [E],
* à titre subsidiaire,
- la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs,
- l'exonération de sa responsabilité au motif de l'immixtion fautive de Madame [H] [E] dans le choix des constructeurs, dans la gestion de chantier et dans le suivi financier des opérations de construction,
- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Madame [H] [E],
* à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue pour quelque cause que ce soit,
- avant dire droit, s'il devait être tenu compte du rapport d'expertise amiable non contradictoire communiqué par Madame [H] [E], que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire complémentaire et contradictoire aux frais exclusifs de la requérante,
- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par la compagnie d'assurances ALLIANZ,
- que son appel incident soit reçu,
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
- la condamnation in solidum de Madame [H] [E] et de la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La compagnie ALLIANZ sollicite :
* à titre principal,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il n'y a pas eu de réception des travaux,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa garantie ne pouvait être valablement recherchée et la mise hors de cause,
* à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur les demandes indemnitaires,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa garantie ne pouvait être recherchée, et la mise hors de cause,
- le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre par Madame [H] [E] et par la société ARCHITECTURE SUD,
- sa mise hors de cause,
* à titre infiniment subsidiaire,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- que soit écartée la réclamation de Madame [H] [E] et qu'elle soit déboutée de ses demandes,
- la fixation de l'indemnisation seuls travaux de reprise (à l'exclusion des travaux restant à réaliser) le montant ne saurait excéder la somme de 19 109 €,
- le rejet de la demande de Madame [H] [E] au titre du préjudice de jouissance dirigée à son encontre,
- le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [H] [E],
- le rejet des demandes formulées par la société ARCHITECTURE SUD à son encontre,
- la condamnation de la société ARCHITECTURE SUD à la relever garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- qu'il soit fait application de contrat souscrit, la somme correspondant à la franchise restant la charge de la société GALIA BTP,
* en tout état de cause,
- la condamnation de Madame [H] [E] à lui payer la somme de
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [H] [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la situation de la SASU GALIA BTP :
En cause d'appel, Madame [H] [E] maintient inchangée sa demande de condamnation financière, solidairement avec les autres intimés, de la société GALIA BTP représentée par Maître [R] [W], or il apparaît à la lecture du procès verbal de signification des pièces de la procédure à ce mandataire judiciaire défaillant établi le 20 novembre 2023, que sa mission aurait pris fin à la suite du prononcé le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'une clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.
Cette décision n'étant pas produite aux débats et les parties n'y faisant aucune allusion et n'en tirant, le cas échéant, aucune conséquence, il paraît difficile, d'une part, de rendre un arrêt qui ne serait plus opposable à une personne morale liquidée ou à tout le moins plus valablement représentée, et d'autre part, d'ignorer la question de la recevabilité de la demande en considération de l'article L 643-11 du code de commerce qui dispose que : Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties s'en expliquent.
Sur la validité du rapport d'expertise :
Au visa de 276 du code de procédure civile qui prévoit notamment que l'expert doit prendre en considération des observations ou réclamations des parties, Madame [H] [E] sollicite l'annulation du rapport déposé par Monsieur [O] qui n'a répondu que très partiellement un de ses dires concernant la responsabilité d'architecture.
Les premiers juges ont pertinemment rejeté cette demande constatant que l'expert a répondu au seul dire adressé par la demanderesse en date du 25 octobre 2018 sur les trois points soulevés par cette dernière, qu'il a listé et chiffré sur 8 pages dans son rapport les travaux de reprises des désordres et qu'il n'avait pas pour mission d'évaluer les préjudices qu'elle avait subis, ni le trop perçu allégué de l'entreprise.
Sachant comme il a également été dit dans la décision querellée qu'en tout état de cause, l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels peuvent toujours ordonner une mesure d'instruction, l'usage de cette faculté sera envisagé supra lors de l'examen de la responsabilité du maître d'oeuvre.
Il n'y a donc pas lieu à annulation et le jugement qui a statué en ce sens, sera confirmé.
Sur la mise en cause de la compagnie ALLIANZ :
L'appelante conteste le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ, assureur de la société GALIA BTP qui est indiscutablement responsable des malfaçons et des non-façons litigieuses.
Cette décision est fondée sur le fait que la garantie offerte par la compagnie n'est mobilisable qu'au titre de la responsabilité décennale due par son assurée, laquelle ne peut être mise en 'uvre faute de réception.
Madame [H] [E] soutient, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'étant pas une condition de sa prise de possession et de sa réception, que le paiement par elle de l'intégralité des travaux et sa prise de possession à la suite de la résiliation du marché de travaux pour inexécution fautive, valent présomption de réception tacite.
Son adversaire s'oppose à cette prétention au motif que la condition indispensable d'habitabilité n'est pas remplie.
Il n'est pas contesté par les parties qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que le maître d'ouvrage a procédé au paiement intégral du marché et qu'ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, l'ouvrage n'est pas achevé et qu'il est en état inhabitable. Inhabité, il n'a donc jamais fait l'objet d'une prise de possession matérielle.
Dans ce contexte, l'appelante ne peut valablement arguer d'une réception tacite dans la mesure où, si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas considéré comme une condition de sa réception, il est de jurisprudence constante, concernant une habitation, que l'habitabilité d'un ouvrage inachevé est une condition de son caractère réceptionnable. (Civ.3, 27/01/2009, 07-17.563)
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ARCHITECTURE SUD :
Dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre passé avec Madame [H] [E], la mission confiée à la société ARCHITECTURE SUD comprenait selon la nomenclature figurant au contrat, la DET (Direction et comptabilité des travaux). Celle-ci consiste à veiller à ce que les travaux soient effectués conformément au projet, à coordonner les interventions et à vérifier les situations de travaux émises par les entreprises avant règlement par le maître de l'ouvrage.
Monsieur [I] [O] indique en page 10 de son rapport : Nous avons constaté sur le chantier des non-conformités ainsi que des manquements aux règles de l'Art. Les malfaçons et non-façons précédemment décrites résultent de l'abandon du chantier par l'entreprise GALIA BTP et du non-respect des préconisations de l'agence ARCHITECTURE SUD (cf. plans projets).
Cette appréciation qui va cependant conduire à une mise hors de cause totale du maître d''uvre, paraît pour le moins sommaire, éludant complètement la nécessaire évaluation de l'activité du professionnel concerné au titre du suivi d'un chantier très problématique du fait des désordres et des retards générés par l'entrepreneur, sachant que bien que l'historique des travaux n'a pas été détaillé par l'expert, il semble qu'un certain nombre de difficultés auraient dû être évoquées et contrôlées lors des réunions de chantier alors que les situations de travaux étaient régulièrement acquittées par un maître de l'ouvrage confiant. L'examen des comptes-rendus de ces réunions révèle une prise en compte semble-t-il trop tardive, peu avant l'abandon du chantier.
Dans ce contexte, l'appelante se fondant sur les avis formulés par Monsieur [L], expert mandaté par son assurance, dans un rapport daté du 7 juin 2019 et surtout dans la note technique établie à sa demande par Monsieur [M] le 25 novembre 2012, détaille de nombreux manquements imputables à la société ARCHITECTURE SUD et de nature, selon elle, à engager sa responsabilité contractuelle.
Ainsi que l'objecte pertinemment son adversaire, le caractère amiable et initialement non contradictoire de ces éléments fait qu'ils ne sont pas susceptibles de servir à fonder exclusivement la décision à intervenir.
Il convient donc d'ordonner une expertise complémentaire confiée à un nouvel expert selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
La réouverture des débats étant déjà ordonnée, le renvoi à la mise en état s'impose pour que le futur rapport d'expertise soit discuté par les parties et que, si nécessaire, l'assureur de la société ARCHITECTURE SUD soit utilement appelé en la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La question des frais irrépétibles et des dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt par défaut
- rejette la demande de nullité de l'expertise réalisée par Monsieur [O],
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
- rejette la demande présentée par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit, ordonne une expertise complémentaire,
- désigne pour y procéder :
Madame [G] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 19]@wanadoo.fr
avec la mission suivante':
se faire communiquer par les parties ou leurs conseils tous documents ou pièces qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et notamment le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [I] [O], celui de Monsieur [P] [L] daté du 7 juin 2019 et la note technique établie par Monsieur [A] [M] le 25 novembre 2012,
se rendre, si nécessaire, sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
en se référant aux malfaçons et non-façons constatées par elle ou par les personnes précitées, en se référant aux pièces du dossier et notamment à l'avis de monsieur [L] et à lanote tecchnique de monsieur [M], au contrat de maîtrise d''uvre passé entre Madame [H] [E] et la société ARCHITECTURE SUD ainsi aux compte rendus des réunions de chantier, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer l'éventuelle responsabilité contractuelle encourue par le maître d''uvre et, le cas échéant, d'évaluer le montant des préjudices subis du fait des manquements relevés,
donner plus généralement toute information utile à la résolution du litige,
- dit que Madame [H] [E] devra consigner auprès du régisseur de la cour la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 30 novembre 2024,
- dit qu'à défaut d'avoir procédé à cette consignation l'expertise sera caduque,
- dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 mai 2025
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 9 heures, en premier lieu, pour le contrôle du versement de la provision,
- désigne le conseiller chargé du suivi des expertises,
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024,
- ordonne la réouverture des débats afin que :
après vérification du fait que la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Galia BTP aurait été clôturée pour insuffisance d'actif le 5 octobre 2020, les parties se prononcent sur l'incidence de cette décision sur la présente procédure,
les parties concluent à nouveau après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le présent arrêt,
le cas échéant, l'assureur de la société ARCHITECTURE SUD soit appelé en la cause
- sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes,
- réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT