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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/09477

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09477

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me BENDAVID DRFIP ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09477 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MF2 N° MINUTE : 4 Assignation du : 18 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0258 et Maître Pierre AMIEL de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant DÉFENDERESSE Direction Régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son Inspecteur Décision du 30 Juin 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MF2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE [K] [F] et [C] [F] ont, dans les délais légaux, souscrit la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2017, laquelle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. La société civile [O] INVEST (ci-après dénommée la société [O] INVEST) est une société de holding, créée le 19 avril 2014, dont le capital, composé de 14 620 360 titres (consécutivement aux opérations d'augmentation de capital), est détenu en totalité par [K] [F]. Celui-ci détient 12 620 360 parts en pleine propriété et 2 000 000 parts en usufruit, [U] [F] et [Y] [F] ayant la qualité de nus-propriétaires à parts viriles. [K] [F] est le gérant de cette société. Le 23 novembre 2015, [K] [F] a apporté à la société [O] INVEST 532 000 titres MEDTECH. [K] [F] a été le président de la société MEDTECH jusqu'à la cessation de ses fonctions au cours de l'année 2017. Le 18 juillet 2016, la société [O] INVEST a cédé ses 523 000 titres MEDTECH à la société ZIMMER HOLDINGS FRANCE. Le même jour, [K] [F] a cédé ses 146 075 titres MEDTECH à la société ZIMMER HOLDINGS FRANCE. Le 6 juillet 2020, l'administration fiscale a adressé aux époux [F] une proposition de rectification, remettant notamment en cause l'exonération au titre des biens professionnels, des participations détenues directement et indirectement par [K] [F] dans la société [O] INVEST au titre de l'ISF pour l'année 2017. A la suite des observations de [K] [F] présentées le 9 septembre 2020, l'administration fiscale a maintenu ses rectifications le 11 décembre 2020. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 mai 2022 pour un rappel de droits d'un montant total de 355 392 euros (329 677 euros en droits et 25 715 euros en majorations) au titre de l'ISF pour l'année 2017. [K] [F] a présenté une réclamation contentieuse par lettre du 1er juillet 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale en date du 18 avril 2023. Par acte d'huissier du 18 juillet 2023, [K] [F] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2024, [K] [F] demande au tribunal de : “- Annuler la décision attaquée prise à son encontre ; - Prononcer la décharge de l'imposition contestée avec toute conséquence de droit ; - Condamner le directeur régional des finances publiques à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le directeur régional des finances publiques aux dépens, en ce compris le dernier constat d'huissier”. A l'appui de sa contestation, [K] [F] se prévaut de la doctrine du 8 juillet 2013, arguant de l'exercice de fonctions dirigeantes et de l'absence de rémunération durant la période d'imposition litigieuse. Il affirme que l'administration fiscale fait une lecture erronée de cette doctrine dès lors que l'absence de versement d'une rémunération en 2017 et en 2018 n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de biens professionnels des parts sociales détenues dans la société [O] INVEST pour les années antérieures. Il soutient que l'application de cette doctrine, dont l'objet est d'accorder au dirigeant d'une société en début d'activité, qui n'est pas ou est peu rémunéré, une exonération fiscale, n'est pas conditionnée par la fixation d'une rémunération à l'issue du délai édicté. Il relève également qu'aucune différence ne doit être faite entre une rémunération nulle et une rémunération symbolique. Il soutient également que la société MEDTECH qui est une filiale de la société [O] INVEST, lui a versé au cours de l'année 2016, une rémunération d'un montant net imposable de 206 225 euros, qui constitue sa seule source de revenus professionnels. Il conclut à l'éligibilité des titres [O] INVEST à l'exonération au titre des biens professionnels de l'ISF pour l'année 2017. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2024, l'administration fiscale conclut : “- au rejet des prétentions adverses, - à la confirmation de la décision de rejet du 18 avril 2023, - à la condamnation du requérant aux dépens, les frais entraînés par la constitution d'un avocat, devant rester à sa charge.” L'administration fiscale fait valoir que la société [O] INVEST n'a jamais versé de rémunération à [K] [F], que seule la société MEDTECH l'a rémunéré, que toutefois, la société MEDTECH n'était plus une filiale de la société [O] INVEST à compter du 18 juillet 2016 et que [K] [F] a cédé ses titres MEDTECH à cette même date. L'administration fiscale conclut à l'inéligibilité des titres [O] INVEST à l'exonération des biens professionnels au titre de l'ISF pour l'année 2017 conformément à l'article 885 O bis du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. MOTIFS Sur l'application aux titres [O] INVEST du bénéfice de l'exonération en tant que biens professionnels pour l'ISF au titre de l'année 2017 [K] [F] a entendu bénéficier d'une exonération d'impôts liée à la fonction et à la possession de droits sociaux en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts. Conformément à l'article 885 N du code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. L'article 885O, premier et dernier alinéa, du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que " Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale (…) Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ". Aux termes de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : “1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. 2° Posséder 25 p. 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.” Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du présent article, la condition de possession de 25 p. 100 au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 p. 100 de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. Cet article dispose que les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, ne sont considérées comme des biens professionnels que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ces conditions sont relatives à l'activité de la société, au seuil de détention des titres dans le capital de la société (25%) ainsi qu'à l'exercice d'une fonction dirigeante et la rémunération qui est associée. Par ailleurs, pour ouvrir droit à la qualification de biens professionnels, les fonctions visées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du CGI doivent simultanément satisfaire quatre conditions : - la nomination à cette fonction doit être régulière ; - la fonction doit être effectivement exercée ; - la fonction doit donner lieu à une rémunération normale ; - la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708 n°10 - date de publication : 08/07/2013). L'appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l'ensemble des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708 n°280 - date de publication : 08/07/2013). Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée (sous réserve de ne pas avoir été créée, au sens du III de l'article 44 sexies du CGI, dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, ainsi que de l'extension ou de la reprise d'une activité préexistante), l'exonération des biens professionnels n'est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant pendant deux ans. Cette période de deux ans, décomptée depuis la première année au titre de laquelle les difficultés rencontrées ont été mentionnées dans la déclaration d'ISF, pourra être, le cas échéant, prorogée par voie de prise de position formelle de l'administration au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708 n°300 - date de publication : 08/07/2013). L'article 17 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, et que l'administration est alors tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. En matière d'ISF, le fait générateur est le 1er janvier de l'année d'imposition en application de l'article 885 E du code général des impôts. En l'espèce, la condition tenant à la nature de l'activité de la société [O] INVEST n'étant pas contestée par l'administration fiscale, est remplie. Il est par ailleurs constant que [K] [F] est le président de la société [O] INVEST à la date du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier 2017. Il est constant que la seconde condition tenant à l'exercice par le contribuable d'une fonction dirigeante est réunie. De même, il n'est pas contesté que depuis sa création le 2 juillet 2014, la société [O] INVEST n'a versé aucune rémunération à [K] [F]. Cependant, il est établi que : - [K] [F] a perçu, en qualité de président directeur général de la société MEDTECH, une rémunération d'un montant total de 206 225 euros au titre de l'année 2016, - qu'il a cessé d'exercer ses fonctions dirigeantes au sein de la société MEDTECH postérieurement au 1er janvier 2017, - qu'il a consenti un apport en capital de 532 000 titres MEDTECH au profit de la société [O] INVEST le 23 novembre 2015, - que le 18 juillet 2016, la société [O] INVEST a cédé ses 523 000 titres MEDTECH à la société ZIMMER HOLDINGS France d'une part, et [K] [F] a cédé ses 146 075 titres MEDTECH à la société ZIMMER HOLDINGS France d'autre part. Il découle de ce qui précède que le caractère normal d'une rémunération ne saurait être caractérisé en l'absence de rémunération versée à [K] [F] par la société [O] INVEST, s'agissant de laquelle au surplus aucune difficulté particulière aux fins de justifier cette carence, n'est alléguée au titre de la période considérée ; que la société MEDTECH qui versait une rémunération - dont le caractère normal n'est pas discuté - à [K] [F], a cessé d'être une filiale de la société [O] INVEST par l'effet de la signature du contrat de cession d'actions, soit depuis le 18 juillet 2016 ; que la condition tenant au pourcentage de détention des titres MEDTECH directement ou indirectement par [K] [F] n'est plus satisfaite depuis le 18 juillet 2016. Dès lors, l'une des conditions cumulatives tenant à la rémunération normale, n'est pas remplie. Par conséquent, les titres [O] INVEST détenus par [K] [F] ne sauraient bénéficier de l'exonération en tant que biens professionnels. Il doit donc être assujetti à l'ISF au titre de l'année 2017. En conséquence, [K] [F] sera débouté de sa demande de décharge du rehaussement de droits opéré par l'administration fiscale et du surplus de ses demandes. Sur les autres demandes [K] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE [K] [F] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE [K] [F] aux dépens ; DÉBOUTE [K] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Juin 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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