Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-41.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.465
Date de décision :
29 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Cassation
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1793 F-D
Pourvoi n° H 09-41.465
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2009 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pyrénées automobiles, société anonyme, dont le siège est route de Lourdes, 65310 Odos,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Pyrénées automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er juillet 1975 par la société Pyrénées automobiles, qui exploite une concession Renault, Roland X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour faute lourde le 6 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a sollicité des dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en vendant des véhicules à perte, en accordant des facilités de paiement non autorisées, en falsifiant et dissimulant des documents, le salarié a gravement violé ses obligations professionnelles, portant ainsi préjudice aux intérêts de l'entreprise dans l'intention incontestable de lui nuire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Pyrénées automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pyrénées automobiles ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute lourde, et de l'avoir en conséquence débouté des demandes de ses demandes tendant à l'allocation de salaires pour la période de mise à pied, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée en date du 6 novembre 2006 aux motifs suivants : «Nous avons à vous reprocher les faits suivants: - dissimulation volontaire de documents - abus de pouvoir - faux et usage de faux. Ces faits engendrent de lourdes conséquences préjudiciables à l'entreprise», l'employeur précisant aux termes de la lettre de licenciement, avoir eu connaissance des agissements graves perpétrés dans le cadre de ses fonctions par Monsieur Roland X... le 2 octobre 2006 dans le cadre d'une enquête de gendarmerie et avoir constaté ces manquements dans un certain nombre de dossiers énumérés dans la lettre de licenciement et qu'il convient d'examiner ; La faute lourde est définie comme "celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise" ;
A titre préliminaire il y a lieu de préciser que Monsieur Roland X... exerçait les fonctions de chef de vente, habilité à choisir seul la destination du véhicule, soit la vente aux particuliers, soit la vente aux marchands ; En cette matière la pratique de la vente à un professionnel exige l'établissement d'un bon de commande entre le service vente de véhicules d'occasion et le professionnel, daté, mentionnant les conditions de paiement et les renseignements d'identification du véhicule ; Le bon de commande est en outre signé par le vendeur ou le chef des ventes et par l'acquéreur puis mis dans le dossier du véhicule ; Chaque jour l'employeur valide et vérifie les dossiers pour autoriser la transaction ; Certains professionnels bénéficient de délais de paiement pour lin délai maximum de 30 jours, la facturation étant établie à réception du chèque ; Le maximum de délais supplémentaires accordés à titre exceptionnel est de 45 jours ;
- sur le dossier 933 322 :
À l'examen des documents administratifs produits il apparaît que Monsieur Roland X... a vendu le 30 décembre 2004 à la SARL AUTOS JULIAN un véhicule KANGOO, immatriculé en février 2003 moyennant le prix de 1.500 € (bon de commande et facture) ; alors que ce véhicule, repris le 6 août 2004 auprès de DIAC LOCATION par la SA PYRENEES AUTOMOBILES, avait une valeur moyenne de 5.350 € ; Si Monsieur Roland X... conteste être l'auteur de la falsification du kilométrage (soit 134.938 km pour un kilométrage réel de 34.938 km) il reconnaît avoir mentionné sur le procès-verbal de restitution du véhicule, qui était en location longue durée: "moteur ou culasse: H.S." au motif que le moteur fumait ; Cependant le réceptionnaire du véhicule, entendu dans l'enquête pénale, soutient que le véhicule était à réception en parfait état de marche (confirmé par la case cochée: bon état général), que Monsieur Y..., bénéficiaire de cette opération, reconnaît également que le véhicule était dans un état général correct alors de plus que le véhicule revendu 8.000 € n'a fait l'objet d'aucunes réparations ; Il est, en conséquence, établi que ce véhicule a été vendu par Monsieur Roland X... à un marchand à un prix largement inférieur à sa valeur, sans motifs objectifs tenant à l'état du véhicule ; Enfin, ainsi que le constate l'employeur, Monsieur Roland X..., professionnel de l'automobile depuis plus de 30 ans n'aurait pas manqué de faire jouer la garantie constructeur si une avarie de cette nature avait été constatée (véhicule de moins de 2 ans) ; Par ailleurs alors qu'il est établi que Monsieur Roland X... a volontairement porté des mentions erronées, il ne peut sérieusement soutenir que l'auteur de la falsification du kilométrage peut être l'employeur, motivé par le désir de le licencier, alors que l'employeur a été informé de cette falsification par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête visant la SARL AUTOS JULIAN ; La fraude organisée par Monsieur Roland X... dans la cession de ce véhicule est en conséquence établie alors de plus que le bon de commande n'a pas été contresigné par la direction, en violation de la procédure applicable ;
- sur le dossier 894643 :
L'enquête de gendarmerie a permis de démonter qu'une CLIO a également été vendue à la SARL AUTOS JULIAN à un prix inférieur au marché soit 1.000 € pour une cote kilométrique de 3.755 € alors de plus qu'elle avait été reprise par la SA PYRENEES AUTOMOBILES à un prix supérieur soit 1.273 € et que ce véhicule a été revendu par la SARL AUTOS JULIAN moyennant le prix de 5.700 € ; Le bon de commande de ce véhicule a également été signé par Monsieur Roland X... au lieu et place du directeur et n'a de plus pas été soumis à la signature de l'acheteur ; Alors que Monsieur Roland X... reconnaît l'obligation de signature du bon de commande par l'acquéreur, sauf à régulariser dans les 48 heures, il est constant que ce dossier, établi sous sa responsabilité le 12 août 2005 n'a cependant jamais été régularisé ;
- sur le dossier 894675 :
Il est établi que Monsieur Roland X... a revendu à la SARL AUTOS JULIAN au prix de 5.000 E, un véhicule repris 5.567€ alors qu'il avait lui-même fixé un prix de vente à 6.000 E, réalisant une vente à perte ;
- sur le dossier 893 996 :
Ce véhicule facturé à la fille de Monsieur Roland X... pour un prix de 1.547,67 € le 3 mars 2005 alors qu'il avait une valeur indicative de 5.934 € a, en fait, été revendu par Monsieur Roland X... la SA AUTO pour la somme de 5.600 €, laquelle a établi un chèque de ce montant à l'ordre de Monsieur Roland X... ; Le bon de commande n'est pas daté, pas signé par la direction ; Monsieur Roland X... soutient que la pratique de l'entreprise était la vente à prix coûtant des véhicules vendus au personnel ; Cependant, malgré la facturation au nom de sa fille il s'avère que le véhicule n'a jamais été immatriculé au nom de cette dernière et qu'en réalité sous prétexte d'une vente à sa fille Monsieur Roland X... a réalisé ainsi qu'il le dit une très bonne opération financière, cependant au détriment de son employeur alors de plus que le bon de commande n'avait pas été soumis à son aval ;
- sur le véhicule BMW, identifié sur le parc de vente de la SARL AUTOS JULIAN :
Il apparaît que ce véhicule ne figurait pas dans les livraisons de la concession RENAULT et qu'aucun bon de commande n'a été établi ;
- sur les délais de paiement :
Monsieur Roland X... a vendu le 26 novembre 2004 à la SARL AUTOS JULIAN (dossiers 893 689 et 893 722) deux véhicules, modifiant cependant la date de vente, indiquant la date du 6 janvier 2005 au lieu du 26 novembre 2004 ; La falsification des dates de l'original des bons de commande est établie et par ailleurs non contestée par Monsieur Roland X... qui revendique une pratique de l'entreprise qui permettrait à la concession de démarrer l'année avec des ventes d'avance et pour les marchands d'obtenir des délais de paiement ; Cette pratique est contestée par la direction et les salariés de l'entreprise mais de plus contredite par la pratique de Monsieur Roland X... qui ne l'a pas appliquée sur d'autres véhicules vendus postérieurement ;
En fait ces falsifications ont permis de retarder les facturations auprès de la SARL AUTOS JULIAN et de faire bénéficier cette dernière de délais de paiement de plusieurs mois alors que Monsieur Roland X... confirme que le délai accordé en règle générale était de 30 jours et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserves de l'accord de la direction, d'un délai maximum de 45 jours ;
En fait Monsieur Y... déclare lui-même, dans l'enquête pénale qu'il travaillait à 80 % avec la SA PYRENEES AUTOMOBILES car il avait des facilités de paiement, accordées par le chef de vente, Monsieur Roland X... ;
Dans le cadre de ses investigations il apparaît que la SARL AUTOS JULIAN a également bénéficié, par le biais de Monsieur X... des délais de paiement suivants :
- dossier 893 451 : bon de commande daté du 20 octobre 2004, avec conditions de paiement à 30 jours, facturation le 22 novembre 2004, paiement 63 jours après l'établissement du bon de commande le 23 décembre 2004.
- dossier 893 200 : bon de commande en date du 7 septembre 2004, facturation le 19 octobre 2004, paiement le 22 novembre 2004 soit 75 jours après l'établissement du bon de commande.
- dossier 893 811 : certificat de cession en date du 7 mars 2005, facturation le 3 mars 2005 alors que le véhicule est coché sur le livre de police de la SARL AUTOS JULIAN le 14 décembre 2004, paiement le 17 avril 2005 soit 120 jours après l'arrivée du véhicule sur le parc de la SARL AUTOS JULIAN. Mais de plus le bon de commande n'est pas daté, des signatures ont été rajoutées, le document carboné n'est pas conforme. - dossier 893 723 : bon de commande en date du 26 novembre 2004, cession le 10 janvier 2005, sans conditions de paiement, facturation le 10 janvier 2005, paiement le Il janvier 2005 soit 45 jours après l'établissement du bon de commande.
- dossier 894 805 : bon de commande du 22 août 2005, facturation le 15 novembre 2005, paiement effectué le 15 décembre 2005 soit 113 jours après l'établissement du bon de commande ; Il est en conséquence largement démontré par l'ensemble de ces dossiers, sans qu'il ne soit nécessaire de rappeler tous les dossiers listés par l'employeur que Monsieur X... faisait bénéficier la SARL AUTOS JULIAN de très larges délais de paiement, allant au-delà des pratiques de l'entreprise, alors qu'il n'en n'avait pas les pouvoirs et sans en référer à la direction ;
- sur la signature pour ordre des bons de commande : Monsieur Roland X... soutient que la signature pour ordre des bons de commande était une pratique de l'entreprise permettant de pallier les indisponibilités du directeur ; Cependant ce dernier conteste que Monsieur Roland X... ait bénéficié d'une délégation de pouvoir pour signer en ses lieu et place mais de plus Messieurs Z... et A... attestent de la disponibilité du directeur pour la signature des bons de commande alors que Monsieur B... précise avoir également signé des bons de commande en l'absence de Monsieur C... sur ordre de Monsieur Roland X... ; Mais de plus Monsieur X... ne respectait pas la procédure en apposant à plusieurs reprises sa signature simultanément en qualité de vendeur et d'acquéreur (dossier 894 678, 894 623 ... ) ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Roland X... fondé sur une faute lourde, privant le salarié de toute indemnité de rupture et du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.
ALORS QUE la preuve de la faute grave et a fortiori de la faute lourde incombe au seul employeur ; qu'il doit notamment démontrer non seulement la réalité des faits, et leur gravité, mais encore l'intention de nuire ; que la relaxe intervenue sur les poursuites pénales engagées du chef d'escroquerie, faux et usage, retenus à faute pour le licencier, prive de fondement légal la décision attaquée ; que la cassation interviendra en application des articles 624 et 625 al 2 du Code de procédure civile
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui n'a relevé que des erreurs dans les procédures suivies n'a pas caractérisé la faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute lourde, et de l'avoir en conséquence débouté des demandes de ses demandes tendant à l'allocation de salaires pour la période de mise à pied, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
1°) ALORS sur la vente 933 322 du véhicule KANGOO QUE Monsieur X... soutenait que le signalement d'une anomalie non suivie de réparation n'était pas déterminante quand cette réparation avait pu être effectuée ensuite, et que la vente avait été pratiquée à un prix normal entre professionnel, ce qu'a au demeurant ensuite constaté le tribunal correctionnel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) QUE sur la vente 894 643 et la vente 894 675, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation tirée de ce qu'il ne s'agissait pas d'une vente à perte, des travaux supplémentaires ayant été facturés, en sorte qu'en réalité une marge avait été dégagée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) QUE, sur la vente 893 996, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, la cour d'appel retient qu'il a acquis un véhicule à titre personnel pour le compte de sa fille et qu'en réalité il a lui-même réalisé la vente de ce véhicule à son propre profit ; Qu'en déduisant de ce fait l'intention de nuire du salarié, alors même que la vente au personnel à un tarif préférentiel était autorisée dans l'entreprise, peu important l'usage que le personnel pouvait faire par la suite des véhicules acquis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
4°) QUE, sur le véhicule BMW, ne constitue pas une faute la présence d'un véhicule sur le parc de vente de la société AUTO JULLIAN sans que la responsabilité du salarié soit en rien relevée ; qu'un tel motif est inopérant ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail
5°) QUE, sur les délais de paiement, le seul fait pour un chef de vente d'accorder des délais de paiement ne peut constituer une faute lourde dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il a eu des conséquences pour l'employeur ; qu'en se contentant de relever que le salarié avait accordé des délais de paiement sans que soit retenus aucun préjudice ni aucune volonté de nuire ne suffit pas à constituer une telle faute, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
6)° ALORS ENFIN QUE, sur la signature des bons pour ordre de commande, la cour d'appel retient que le salarié n'avait pas respecté les procédures de signature des ordres des bons de commande ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses écritures que le directeur de la concession s'était arrangé, afin de laisser penser que le salarié était le seul à signer lui-même ses ordres de bons de commande, pour signer tous les bons à l'exception de ceux concernant les ventes de la SARL AUTOS JUILLAN ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, déterminant dans la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du salarié.
AUX MOTIFS QUE, «La faute lourde permet à l'employeur d'engager la responsabilité contractuelle du salarié pour lui réclamer réparation du dommage causé à l'entreprise ; L'employeur fixe son préjudice à 50.000 €, lequel ne saurait être inférieur à la somme de 32.471 € représentant son préjudice d'exploitation ; L'examen des pièces produites, des ventes à perte réalisées par Monsieur X..., des manques à gagner dont il a privé la concession, des délais de paiement exorbitants qu'il a accordé à la SARL AUTOS JULIAN, étant rappelé que le représentant de cette dernière, précisait, lors de son audition, avoir une relation privilégiée avec Monsieur X..., compte tenu des facilités de paiement qu'il lui faisait, il y lieu de fixer les dommages et intérêts dus par Monsieur X... à la SA PYRENEES AUTOMOBILES la somme de 10.000 €».
ALORS QUE pour condamner le salarié à payer des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui ne peuvent constituer une faute lourde ; la cassation a intervenir sur le premier moyen, et éventuellement sur le deuxième, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant condamné le salarié à payer des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
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