Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03097

Date de décision :

10 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 Me Maurice N'GAMAKITA la SARL ARCOLE ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 331- 19 No RG 18/03097 No Portalis DBVN-V-B7C-FZT6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 06 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame G... S... épouse K... née le [...] à SAINT MICHEL SUR LOIRE (37130) [...] [...] Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007097 du 12/11/2018 Ayant pour avocat Me Maurice NGAMAKITA, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225928500886 Sté.coopérative Banque Pop. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU RCS POITIERS 399 780 097 [...] Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a consenti à Monsieur C... K... et à son épouse, Madame G... S... : -un prêt à la consommation no 0006176444, en date du 11 août 2008 d'un montant de 14.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,92% dont le paiement a été garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier des époux K..., -un prêt professionnel no [...] en date du 26 septembre 2009 d'un montant en capital de 23.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,95% destiné à la trésorerie de l'entreprise de Monsieur K..., -un prêt professionnel no [...] en date du 09 novembre 2010 d'un montant de 5.852 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt de 3,99% destiné à l'acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion pour l'entreprise de Monsieur K..., - un prêt professionnel no [...] en date du 8 février 2011 d'un montant de 32.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 3,99% permettant à Monsieur K... d'acquérir du matériel neuf à usage professionnel. Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Tours a placé Monsieur K... en redressement judiciaire et désigné Maître D... en qualité de mandataire judiciaire. La CRCAM a régulièrement déclaré ses créances. Par nouvelle décision en date du 6 novembre 2012, ce même tribunal a homologué un plan de continuation qui a cependant été résolu par jugement en date du 5 avril 2016 ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 16 janvier 2017, Madame K... a assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours afin de voir juger éteintes ses créances ou, subsidiairement d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de ses manquements à son devoir d'information et de mise en garde à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 69.800,93 euros outre les intérêts conventionnels au titre de chaque prêt et voir ordonner la compensation entre les créances respectivement dues. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement formée par la CRCAM au titre du prêt [...], condamné Madame S... à payer à la banque : - la somme de 17.824,42 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,95% sur la somme de 14.525,90 euros à compter du 19 septembre 2017 au titre du prêt no [...], - celle de 6.464,00 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,99% sur la somme de 5.046,71 euros à compter du 19 septembre 2017 au titre du prêt no [...], - celle de 36.269,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,99% sur la somme de 28.273,21 euros à compter du 19 septembre 2017 au titre du prêt no [...], débouté Madame S... de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de levée d'hypothèque et l'a condamnée à supporter les dépens. Madame S... épouse K... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 octobre 2018. Elle en poursuit l'infirmation, hormis en ce qu'il a constaté la forclusion du crédit à la consommation, en demandant à la cour de juger irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées à son encontre ou de condamner la CRCAM à lui verser 60.558,21 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation entre les créances respectives et la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise par la banque sur son bien immobilier. En tout état de cause, elle sollicite paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de donner acte à Maître Maurice NGAMAKITA de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions, prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée. Elle sollicite enfin condamnation de l'intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître NGAMAKITA. Elle fait valoir que : - le solde débiteur du compte joint à hauteur de 3.368,90 euros est régi par les articles L341-19 et suivants du code de la consommation et encourt la forclusion puisque la déclaration de la créance de la banque au passif a laissé subsister l'obligation distincte contractée par elle et que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au 13 décembre 2011 mais que la demande en paiement n'a été formée reconventionnellement que par conclusions enregistrées le 21 septembre 2017. Elle prétend que la cour est compétente pour trancher cette question, le juge de proximité qui avait été saisi d'une demande en paiement de ce chef s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance qui a donc, selon elle, omis de statuer sur ce point - les trois prêts professionnels encourent la forclusion puisqu'au moment de leur souscription, elle n'était pas encore salariée de son époux et qu'à son égard les prêts n'ont pas de caractère professionnel et ils sont soumis au délai de forclusion biennale. Elle prétend par ailleurs que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil et lui reproche de ne pas avoir respecté les textes du code de la consommation qui font peser sur elle une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle soutient que la CRCAM ne pouvait se contenter des éléments qu'elle-même et son époux lui avaient déclarés mais qu'elle devait en vérifier la réalité ; qu'elle était mère au foyer sans ressources et ne pouvait faire face à ses engagements ; que la banque était tenue envers elle d'une obligation de mise en garde renforcée puisque les sommes consacrées pour rembourser l'ensemble de leurs prêts à la date de l'octroi du prêt du 8 février 2011 "dépassaient déjà allégrement les 35% retenus par le premier juge. La CRCAM conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle ne conteste pas la forclusion du prêt à la consommation mais fait valoir que le caractère professionnel des trois autres prêts est parfaitement démontré; que le délai de prescription quinquennal qui s'y appliquait a été interrompu par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de Monsieur K... dont l'appelante était co-emprunteur solidaire et que ses demandes en paiement sont recevables. Elle fait valoir que les revenus vérifiés du couple K... à la date de souscription des prêts litigieux leur permettaient de faire face à leurs charges de remboursement et qu'elle n'avait donc pas à leur adresser de mise en garde particulière. A titre subsidiaire elle souligne qu'un manquement à un tel devoir entraîne un préjudice de perte de chance, lequel ne peut être réparé par l'octroi d'une somme égale à celle restant due et elle souligne que Madame K... ne prétend pas qu'elle n'aurait pas accepté de souscrire les ou l'un des emprunts si elle avait été avisée d'un risque d'endettement. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - Sur la forclusion ou la prescription des demandes en paiement formées par la banque: 1/ en ce qui concerne le compte joint : Attendu que la CRCAM avait saisi le juge de proximité d'une demande en paiement au titre du solde débiteur de ce compte ; que par jugement en date du 28 novembre 2017, le juge de proximité s'est déclaré incompétent pour connaître de cette prétention et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours qui en est saisi ; Qu'il ne peut dès lors être compris comment Madame K... peut demander à la cour, qui n'est saisie que d'une décision n'ayant pas statué sur ce solde débiteur du compte courant, de connaître de cette question ; Que son argumentation de ce que le motif du renvoi devant le tribunal de grande instance était de joindre cette demande avec celles dont le tribunal était déjà saisi est inopérante puisqu'il est constant que cette jonction n'a pas été effectuée; Que l'effet dévolutif de l'appel ne saisit la cour que des seuls points sur lesquels le tribunal a statué ; Que le premier juge n'a en l'espèce commis aucune omission de statuer puisqu'il était saisi par ailleurs d'une procédure distincte concernant le solde débiteur du compte courant et que Madame K... ne peut décider, au mépris de règles de procédure, de le saisir d'un litige déjà engagé devant une autre juridiction et faisant donc l'objet d'une instance distincte ; Que, certes, la juridiction de proximité a ordonné le renvoi devant le tribunal de grande instance mais que les procédures n'ayant pas été jointes par ce tribunal, Madame K... ne peut, par sa seule volonté, procéder elle-même à une jonction non régulièrement intervenue ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa demande formée au titre du solde débiteur du compte courant ; 2/ en ce qui concerne les trois prêts restant en litige : Attendu que, pour s'opposer à l'interruption de prescription résultant de l'ouverture de la procédure collective et de la déclaration de créances opérée par la CRCAM, Madame K... prétend désormais que ces prêts n'avaient pas de caractère professionnel ; Mais attendu qu'une telle argumentation, fondée sur une unique décision d'une cour d'appel contraire à la jurisprudence avérée de la Cour de cassation, est dépourvue de tout sérieux ; Qu'en effet ce n'est pas la qualité de l'emprunteur qui conduit à retenir la qualification de prêt professionnel mais uniquement la destination du prêt et que, même si Madame K... n'avait jamais été salariée de l'entreprise de son mari, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait conclu avec ce dernier des prêts ayant une nature professionnelle ; Que tous les prêts contenaient en clair, en caractères majuscules ou/ et en gras l'indication qu'il s'agissait d'un "FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS" ; Qu'au surplus ils ont été tous trois expressément affectés à l'activité professionnelle de Monsieur K... puisque l'un était destiné à financer une « trésorerie-complément de fonds de roulement » (prêt de 2009), le second un « véhicule utilitaire (camion) » (prêt de 2010) et le troisième « du « matériel à usage professionnel » (prêt de 2011) ; Que c'est donc sans pertinence aucune que Madame K... entend aujourd'hui soutenir avoir souscrit des prêts à la consommation ; Attendu en conséquence qu'au regard de la solidarité des emprunteurs au titre de ces trois prêts professionnels c'est à bon droit que le tribunal à retenu, par des motifs complets entièrement approuvés par cette cour, que la déclaration de créance, qui a le caractère d'une demande en justice, a interrompu la prescription quinquennale applicable, la cour constatant que cette interruption de prescription a perduré jusqu'au 29 janvier 2019 date à laquelle la liquidation judiciaire de Monsieur K... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; Que l'appelante ne prétend d'ailleurs pas que la prescription quinquennale soit acquise et que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en paiement formées à son encontre au titre des prêts litigieux ; - Sur les manquements de la banque à son obligation d'information et de conseil : Attendu que les prêts ayant incontestablement une nature professionnelle, l'argumentation de l'appelante d'un manquement de la banque aux dispositions des articles L 312-16-8 du code de la consommation ne peut qu'être écartée, ces dispositions n'étant pas applicables à des prêts professionnels ; Attendu que Madame K... fait valoir que, jusqu'au 5 octobre 2009,elle était femme au foyer et qu'elle était donc dans l'impossibilité absolue de faire face à ses engagements ; Que cet argument est une nouvelle foi dépourvu de pertinence puisque Madame K... n'était pas caution personnelle des prêts souscrits par son époux mais coemprunteur avec ce dernier et que l'existence d'un risque d'endettement doit être appréciée au regard des revenus conjoints du couple K... ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame K..., femme au foyer qui n'est devenue secrétaire rémunérée de l'entreprise de son époux qu'en octobre 2009, n'était pas un emprunteur averti ; Qu'il sera relevé que la banque ne soulève pas le moyen tiré d'une prescription des demandes de Madame K... qui est venue mettre en jeu la responsabilité de la banque plus de cinq années après la conclusion des prêts ; Que cependant, contrairement au calcul effectué par l'appelante, la vérification d'un risque manifeste d'endettement et donc d'une obligation de la banque de mettre en garde les emprunteurs, doit être opérée prêt par prêt au regard des ressources du couple à la date à laquelle ils ont été souscrits ; Attendu que la banque ne prétend pas avoir fait remplir une fiche de renseignements à Madame K... pour vérifier si les prêts consentis pouvaient lui faire courir un risque d'endettement ; Qu'il convient donc de tenir compte, dans l'endettement du couple, de la charge relative au crédit souscrit auprès d'OSEO le 26 septembre 2009 d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités de 122,08 euros ; Qu'il ne peut au contraire être tenu compte d'un prêt renouvelable souscrit le 03 décembre 2008 auprès de SUPPLETIS pour un montant de 1.500 euros, lequel était remboursable au taux de 14,143%, Madame K... n'indiquant pas si des sommes étaient encore remboursées au titre de ce prêt lors de l'octroi des prêts par la CRCAM, ne précisant pas le montant des éventuelles mensualités payées et ne tenant pas compte de remboursements au titre de ce crédit dans ses propres calculs destinés à démontrer l'existence d'un manquement au devoir de mise en garde ; Attendu en ce qui concerne le prêt no [...] en date du 26 septembre 2009 d'un montant de 23.000 euros remboursable en 60 mensualités de 412,77 euros, l'avis d'imposition du couple sur les revenus 2008, seuls connus par la banque, fait état de revenus mensuels de plus de 4.000 euros et que le remboursement de ces échéances qui s'ajoutaient aux échéances mensuelles de 122,08 euros pour le crédit OSEO et de 276,69 euros dues au titre du prêt à la consommation contracté l'année suivante, portait l'endettement de Monsieur et Madame K... à 20%, ce qui ne leur faisait courir aucun risque manifeste d'endettement ; que la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde au titre de ce prêt ; Qu'en ce qui concerne le prêt no [...] en date du 09 novembre 2010 d'un montant de 5.852 euros remboursable en 60 mensualités de 107,75 euros, les époux ont perçu en 2009 des revenus mensuels de 3.388 euros ; que les mensualités de remboursement de cet emprunt ajoutées à celles ci-dessus exposées, portaient l'endettement du couple à 27% et qu'il n'existait, là encore aucun risque manifeste d'endettement imposant à la banque un devoir de mise en garde ; Qu'enfin en ce qui concerne le prêt no [...] en date du 8 février 2011 d'un montant de 32.000 euros remboursable en 48 mensualités de 722,39 euros le couple K... bénéficiait, en 2010, de revenus mensuels de 4.390 euros ; que ces nouvelles mensualités portaient leurs remboursements mensuels à la somme de 1.642,68 euros, ce qui portait le taux d'endettement à plus de 37% des revenus du couple ; Et attendu que ce taux faisait courir un risque aux emprunteurs par ailleurs parents de deux enfants dont ils devaient assumer la charge complète ; Que la banque était donc tenue, envers Madame K..., d'un devoir de mise en garde concernant exclusivement ce dernier prêt ; Attendu que, contrairement à ce que fait valoir l'appelante le manquement de la banque à une telle obligation ne peut entraîner paiement de dommages et intérêts mais que le préjudice qui en résulte est uniquement celui d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt litigieux si une mise en garde avait été faite ; Que le moyen tiré d'une perte de chance a été mis dans la cause par la CRCAM ce qui permet à cette cour de statuer contradictoirement ; Mais attendu que Madame K... se contente de soutenir qu'elle n'aurait pas souscrit cet emprunt si elle avait été avisée d'un risque d'endettement; Que cette affirmation est en grande partie combattue par le fait qu'elle travaillait elle-même au sein de l'entreprise de son mari dont la situation était florissante et que le couple tirait chaque année des revenus plus importants de l'activité professionnelle de Monsieur K... ; Qu'il sera relevé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas due à une absence de commandes mais à un recrutement professionnel désastreux qui a conduit l'entreprise à une très rapide perte de vitesse; Qu'à la date où l'emprunt a été souscrit, cette circonstance était ignorée et que Madame K... et son époux avaient tout intérêt à acquérir du matériel professionnel avec les fonds empruntés pour développer leur activité ; Qu'en l'absence de toute explication de Madame K... sur des raisons plausibles qui l'auraient, à coup sûr, conduite à ne pas emprunter si elle avait su que son taux d'endettement était supérieur à 37%, la perte de chance de ne pas souscrire le dernier emprunt sera raisonnablement évalué à 10% et que la CRCAM sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts ; - Sur les sommes dues : Attendu que les créances de la CRCAM ont ainsi ventilées au 18 septembre 2017 : prêt no [...] : capital dû : 14.525,90 euros intérêts normaux : 0 intérêts de retard : 3.298,52 euros Total 17.824,42 euros ; Prêt no [...] capital dû : 5.046,71 euros intérêts normaux : 33,26 euros intérêts de retard : 1.384,03 euros Total 6.464 euros ; Prêt no [...] capital dû : 28.273,21 euros intérêts normaux : 185,93 euros intérêts de retard : 7.810,65 euros Total 36.269,79 euros Que bien que l'appelante n'en ait pas fait état, le juge peut soulever d'office le moyen tiré du caractère excessif d'une clause pénale ; Que les intérêts majorés dont l'intimée sollicite paiement ont le caractère d'une clause pénale et apparaissent manifestement excessifs au regard du taux initial d'intérêts, de l'absence de préjudice spécifique allégué par la banque et des situations respectives des parties ; Qu'il convient dès lors de condamner Madame K... à payer à la CRCAM : - au titre du prêt no [...] la somme de 14.525,90 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du 19 septembre 2017 - au titre du prêt no [...] la somme de 5.079,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% sur 5.046,71 euros à compter du 19 septembre 2017 - au titre du prêt no [...] la somme de 28.459,14 euros Que, pour ce dernier prêt il convient d'ordonner compensation avec la somme de 3.200 euros due à Madame K... par la CRCAM Que l'appelante sera donc condamnée au titre du prêt no [...] à verser la somme de 25.259,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% sur 25.073,21 euros à compter du 19 septembre 2017 ; - Sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque : Attendu que Madame K... prétend que la CRCAM n'ayant pas interjeté appel du jugement ayant déclaré forclose sa demande en paiement formée au titre du prêt à la consommation de sorte que l'hypothèque conventionnelle prise pour garantir la bonne fin de ce prêt n'a plus d'objet et elle reproche au tribunal de ne pas en avoir donné mainlevée ; Mais attendu que la créance de la CRCAM au titre de ce même prêt a été admise au passif de Monsieur K... ; Que la CRCAM fait valoir que cette admission a l'autorité de la chose jugée de sorte que la mainlevée de l'hypothèque ne peut être ordonnée puisqu'elle supprimerait la garantie attachée à cette créance ; Que la liquidation judiciaire de Monsieur K... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, il résulte de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, que, même si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, leurs créances envers le débiteur ne sont pas pour autant éteintes, de sorte que la mainlevée ne peut être ordonnée (Cass Com., 19 novembre 2013, no 12-24.652) ; - Sur les autres demandes formées par les parties : Attendu que Madame K... succombant dans la quasi-totalité de ses prétentions et étant débitrice de l'intimée, supportera les dépens de la procédure d'appel mais que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du prêt à la consommation consenti aux époux K..., rejeté la demande de main levée d'hypothèque, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame K... aux dépens STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Madame G... S... épouse K... la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame G... S... épouse K... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou : - au titre du prêt no [...] la somme de 14.525,90 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du 19 septembre 2017 - au titre du prêt no [...] la somme de 5.079,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% sur 5.046,71 euros à compter du 19 septembre 2017 - au titre du prêt no [...] la somme de 25.259,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% sur 25.073,21 euros à compter du 19 septembre 2017, compensation ayant été ainsi opérée avec la somme de 3.200 euros qui lui est due par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, CONDAMNE Madame G... S... épouse K... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-10 | Jurisprudence Berlioz