Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4Q6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe ,serment préalablement prêté à l’audience
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il a un arreté de transfert chez les slovenes, laissez passer européen, juste en attente d’un vol pour la Slovenie, demande fait le 24/10/24.
Pas de ressources pour l’éloignement,pas de passeport, il n’a pas déféré aux autorités administratives des 6 et 30 septembre 2024 (decision du TA de juillet 2024), il a été auditionné et indiqué qu’il voulait rester en France.Il fait usage de 3 alias.Il a été interpellé pour des faits de vol dans un véhicule.Il a été signalisé pour des faits routiers, cambriolage, port d’arme blanche.
Tous ces éléments font echec à la demande d’assignation à résidence.
L’avocat soulève les moyens suivants : procédure détournée de la garde à vue, le vol n’a jamais existé, on a rien vérifié, on classe la procédure.On parle de convocation pour son retour en Slovenie mais je n’ai pas ces convocations.Le placement en retention ne parait pas valable.Il veut bien quitter la France, il ne veut pas aller en Slovenie.La Préfecture peut l’éloigner depuis un moment déjà donc pas de risque de fuite.
Pas de demande d’assignation à résidence car il n’a pas de passeport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je soulève l’irrecevabilité du moyen non connu contradictoirement, il n’est pas soulevé in limine litis, le moyen est mal fondé car la garde à vue est issue d’une surveillance urbaine, pas de détournement de la GARDE-À-VUE.Il a été placé en garde à vue suite à des indices.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peut pas laisser ma femme et j’attends un enfant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Gaëlle OLIVROT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4Q6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/10/2024 reçue et enregistrée le 25/10/2024 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, Cabinet Actis, barreau du Val de Marne , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 21 Août 1988 à BOUIRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe ,serment préalablement prêté à l’audience
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [N], né le 21 août1988 à Bouira (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [Y] [N] a effectué une demande d’asile en France enregistrée auprès des services de la Préfecture de Lille le 10 avril 2024. Son passage à la borce EURODAC a cependant révélé le même jour que l’intéressé avait transité par la Slovénie où ses emprientes avaient été relevées le 29 mai 2018. Les autorités slovènes ont ainsi été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 6 mai 2024. Après un premier refus, les autorités slovènes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé le 23 mai 2024. Un arrêté portant décision de transfert aux autorités slovènes, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 18 juillet 2024, a été notifié à l’intéressé le 5 juin 2024. Monsieur [Y] [N] ne s’est pas présenté aux convocations des 6 et 30 septembre 2024 et a été déclaré en fuite. Son transfert peut être exécuté jusqu’au 31 janvier 2025.
Monsieur [Y] [N] avait été placé en garde à vue pour des faits de vol le 22 octobre 2024.
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’autorité administrative rappelle la situation de l’intéressé et expose sa demande de prolongation. Il s’oppose par ailleurs à toute demande d’assignation à résidence en l’absence de passeport, de garanties effetives de représentation et du souhait exprimé par l’intéressé de rester en France.
Le conseil de Monsieur [Y] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et soutient que le placement en garde à vue de l’intéressé est un détournement de procédure, ce dernier n’ayant finalement pas fait l’objet de poursuites.
Le conseil de l’autorité administrative soulève l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il n’a pas été soulevé in limine litis. En outre, il estime le moyen mal fondé, le Parquet ayant l’opportunité des poursuites.
Monsieur [Y] [N] évoque sa situation familiale et demande à rester en France.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du moyen soulevé et son bien-fondé
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Il doit être souligné qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [N] n’a fait état d’aucune exception d’irrecevabilité devant être soulevée d’office. En l’absence de recours sur la régularité du placement en rétention, la parole a ainsi été donnée en premier lieu au conseil de l’autorité administrative aui a rappelé la situation de l’intéressé et exposé sa demande de prolongation.
Le conseil de Monsieur [Y] [N] a alors sollicité le rejet de la prolongation de la rétention et soutenu que le placement en garde à vue de l’intéressé était un détournement de procédure, ce dernier n’ayant finalement pas fait l’objet de poursuites.
Le conseil de Monsieur [Y] [N] a ainsi développé son moyen d’irrecevabilité alors que la parole avait déjà été donnée à la partie adverse, de sorte que l’article précité a été respecté.
Le moyen développé au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [N] sera donc déclaré irrecevable.
Au surplus, il ne peut qu’être rejeté, le procureur de la République ayant l’opportunité des poursuites.
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Une demande de routing pour la Slovénie a été effectuée le 24 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27/10/2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4Q6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié au CRA
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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