Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 1120001693
APPELANT
Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Diane GEOFFROY du Cabinet ALBERT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
INTIMES
Monsieur [F] [P] [I]
et
Madame [V] [T] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Délia PERALTA-LEQUERRE de l'ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE - LEQUERRE- DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé Anne-Laure MEANO au lieu et place de par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, M. [N] [A] a donné en location à M. [F] [P] [I] un studio dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], moyennant paiement mensuel d'un loyer de 470 euros et d'une provision sur charge de 30 euros.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 4 novembre 2020, M. [F] [P] [I] a demandé qu'il soit fait injonction au bailleur, M. [N] [A], de procéder à des travaux dans le logement pour supprimer des désordres relevés par le service habitat de la ville d'[Localité 4], dans un rapport en date du 5 août 2019.
Il a en outre demandé la suspension du paiement de son loyer et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à M. [N] [A] d'effectuer les travaux suivants, dans le logement donné à bail à M. [I] et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance:
- suppression des infiltrations par la toiture dans la pièce principale,
- sécurisation de l'escalier meunier donnant dans la salle de bain, wc, buanderie et cave par installation d'une rambarde,
- suppression du trou dans le mur des wc,
- réinstallation du radiateur de la buanderie décroché en raison de l'humidité,
- suppression des causes d'humidité, de condensation et de moisissures dans l'ensemble des pièces du logement,
- installation d'une ventilation efficiente dans tout le logement,
- réfection de l'installation électrique non conforme,
- suppression des nuisibles.
et, dit qu'à défaut de parfaite réalisation de ces travaux, l'affaire serait examinée à l'audience du 13 avril 2021.
Compte tenu de l'importance des désordres affectant son logement, M. [I] a été autorisé à suspendre le paiement mensuel de son loyer, à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à parfaite exécution de l'ensemble de ces travaux.
A l'audience du 13 avril 2021, Mme [V] [D] épouse [I] et M. [F] [P] [I] ont indiqué avoir conclu avec l'OPH d'[Localité 4], le 6 novembre 2020, un bail sur un autre appartement situé à [Localité 4], [Adresse 1] et avoir restitué le studio à leur bailleur le 6 novembre 2020.
Ils ont précisé également avoir suspendu le paiement des loyers et des charges à compter de cette date. Leur ancien propriétaire ne s'est jamais manifesté et ne leur a pas restitué le montant du dépôt de garantie de 470 euros.
Ils réitèrent leur demande de le voir condamner à leur payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
M. [N] [A], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception parvenue à son destinataire n'a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
Déclare sans objet la demande de condamnation de M. [N] [A] à faire réaliser dans l'appartement donné à bail à M. [F] [P] [I] à [Adresse 5], les travaux de remise en état compte tenu de la restitution des lieux loués intervenue le 06 novembre 2020.
Condamne M. [N] [A] à payer à Mme [V] [D] épouse [I] et M. [F] [P] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Condamne M. [N] [A] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par M. [N] [A] ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 du Premier Président de la cour d'appel de Paris rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 juin 2021 de M. [A] ;
Vu l'ordonnance du 12 mai 2022, du magistrat chargé de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la demande de réinscription après radiation faite par M. [N] [A] le 16 février 2023, après exécution de la décision ;
Vu la réinscription au rôle du 16 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles M. [N] [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la condamnation de M. [N] [A] à faire réaliser dans l'appartement donné à bail à M. [F] [P] [I] à [Localité 4], les travaux de remise en état compte tenu de la restitution des lieux loués intervenue le 6 novembre 2020.
- Condamner les époux [I] à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Taze-Bernard Allerit, en la personne de Maître Eric Allerit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2023 au terme desquelles M. [F] [P] [I] et Mme [V] [T] [D] épouse [I] demandent à la cour de :
Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine
Y ajoutant,
Condamner M. [A] à régler aux époux [I] une somme 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner également M. [A] en tous les dépens d'appel comprenant les actes postérieurs à la décision à intervenir (signification et exécution), en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments de procédure et demandes des parties que le chef de dispositif du jugement entrepris par lequel le premier juge a déclaré sans objet la demande de condamnation de M. [N] [A] à faire réaliser dans l'appartement donné à bail les travaux de remise en état, et ce compte tenu de la restitution des lieux loués intervenue le 06 novembre 2020, doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I]
sur la portée des conclusions de M. [A]
Le premier juge a retenu en substance qu'il résultait des éléments du dossier, que les locataires avaient subi un préjudice de jouissance compte tenu de l'indécence du logement au vu des graves et importants désordres l'affectant, relevés par le service habitat de la ville d'[Localité 4] les 28 mai et 28 juin 2019 ; que le bailleur ne justifiait pas d'une cause étrangère eu égard à l'importance des troubles subis de façon permanente depuis au moins mai 2019 et jusqu'au 6 novembre 2020 ; que ce préjudice de jouissance doit être réparé par l'octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, que M. [A] a été condamné à payer aux anciens locataires.
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, M. [A], qui ne s'est pas présenté devant le premier juge, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] ; puis, dans le dispositif de ses conclusions, il ne formule cependant aucune prétention sur la demande tranchée dans le jugement à ce sujet, ne serait-ce que de rejet de la demande de dommages-intérêts.
Il convient de rappeler que la demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées et que les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne pourra que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné, condamnant l'ancien bailleur à payer à Mme [V] [D] épouse [I] et M. [F] [P] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En tout état de cause et surabondamment, c'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a statué comme il a été dit plus haut.
La cour ajoute que si certains désordres constatés relèvent de la structure de l'immeuble et, comme le fait valoir l'appelant, de travaux relevant de la copropriété qu'il a sollicités en vain (infiltration de la toiture par exemple), la plupart des autres concernent les parties privatives (installation électrique dangereuse, absence de ventilation dans le logement, absence de rambarde de l'escalier meunier donnant dans la salle de bain, WC, buanderie et cave...) et ne sauraient être imputés à "l'immobilisme du syndicat des copropriétaires qui a empêché la réalisation des travaux sollicités".
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de procédure et les dépens de première instance.
Il est équitable d'allouer aux intimés une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] [A] à payer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [A] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché