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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.103

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste, Paul, Simon X..., demeurant ... (Haute-Garonne), agissant en qualité de gérant de l'indivision successorale ayant existé entre lui et son frère M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit de Mme Marie-France Z..., épouse de M. de Lapasse, demeurant à Saint-Lizier (Ariège), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Y..., Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Lapasse, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours de l'année 1972, Peter X..., qui venait d'épouser Mme Marie-France Z..., actuellement épouse de Lapasse, a obtenu de son père M. Maurice X..., et de son oncle M. Paul X..., l'autorisation de s'installer dans un immeuble qui dépendait de l'indivision successorale existant entre ces deux derniers ; qu'il était convenu que l'occupant et son épouse réaliseraient des travaux de réfection pour un montant de 48 000 francs en contrepartie d'une remise des loyers pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1982 ; qu'à la suite du décès de Peter X..., l'exécution de l'accord ainsi intervenu s'est poursuivie avec sa veuve qui a occupé l'immeuble pendant dix ans en y réalisant des travaux d'habitabilité, de restauration, de rénovation et de maintien en état ; qu'au terme de cette période, en 1983, M. Paul X... a sollicité, pour le compte de l'indivision, une indemnité d'occupation, à régler par Mme de Lapasse qui souhaitait demeurer dans les lieux ; que, des difficultés les ayant opposés, notamment sur la prise en charge de travaux effectués par celle-ci en dépassement du montant convenu, l'arrêt attaqué a estimé que ce surplus avait apporté une plus-value non négligeable à l'immeuble, et qu'il y avait eu un enrichissement sans cause en conséquence d'un dépassement de 74 622,02 francs à réévaluer, au jour de la demande, à la somme de 218 642,52 francs par voie d'indexation, de sorte que, déduction faite d'une indemnité d'occupation non contestée s'élevant à 63 360 francs pour la période écoulée depuis 1983, l'indivision X... était redevable d'un solde de 155 282,52 francs à l'égard de Mme de Lapasse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis : Attendu que les consorts X... font d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la convention tenant lieu de loi entre les parties en constatant l'existence d'un accord portant sur la jouissance d'une maison, en contrepartie de travaux de réfection à réaliser dans les limites de la somme de 48 000 francs, mais en décidant néanmoins qu'il y avait lieu à indemnisation pour les travaux exécutés en dépassement de cette somme ; qu'ils lui reprochent encore d'avoir méconnu cette convention en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que l'excédent de travaux litigieux correspondait à des impenses soit nécessaires, soit utiles, alors qu'ils faisaient valoir que les travaux conventionnellement mis à la charge des occupants suffisaient pour rendre l'immeuble normalement habitable, de sorte que toute dépassement devait leur incomber ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté l'existence d'un accord sur l'occupation de l'immeuble indivis par Mme de Lapasse et son premier époux, sans paiement d'indemnités ou de loyer, durant une période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1982, mais avec prise en charge par eux en contrepartie de travaux d'habitabilité, pour un montant conventionnellement fixé à 48 000 francs ; qu'ayant ensuite retenu, par une appréciation souveraine de la portée de l'accord précité et de l'intention des parties, que les dépenses excédant cette somme n'étaient pas à la charge de l'occupante, et relevé que ces dépenses avaient apporté à l'immeuble une augmentation de valeur non négligeable, elle en a justement déduit que les travaux excédentaires ainsi réalisés engendraient, au bénéfice des propriétaires de l'immeuble, une "situation d'enrichissement sans cause" ouvrant droit à indemnisation de l'occupante ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une, de l'enrichissement au jour de la demande, et l'autre, de l'appauvrissement évalué au montant nominal de la dépense exposée ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Mme de Lapasse, au titre des dépenses qu'elle avait assumées, l'arrêt attaqué a retenu le montant nominal de la dépense exposée, réévalué à dire d'expert par voie d'indexation au jour de la demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions évaluant la créance de Mme de Lapasse sur l'indivision X... à 218 642,52 francs et lui allouant en conséquence, après déduction d'une indemnité d'occupation non contestée, la somme de 155 282,52 francs, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme de Lapasse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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