Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°236
N° RG 20/03966
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3TO
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [Z] [S]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAS VILLATTE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée par acte d'huissier en date du 28/09/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2020, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Z] [S] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 3 000 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis novembre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 14 juin 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 23 août 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 11 février 2020, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 26 juin 2020, le premier juge, relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas suffisamment de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de l'octroi du crédit, a :
déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement à l'encontre de Mme [S] au titre du crédit en date du 11 février 2020,
dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts conventionnels de ce crédit,
condamné Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 846,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
débouté la société Sogefinancement de ses demandes pour le surplus,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 21 août 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire qu'elle bénéficiera du droit aux intérêts conventionnels du crédit,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5 345,22 euros selon décompte du 19 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 et l'anatocisme,
condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Mme [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement le 3 janvier 2023 et signifiées à l'intimée défaillante le 5 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
La société Sogefinancement a été invitée à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de son appel au regard du taux du ressort.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes des articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le juge doit déclarer d'office l'appel irrecevable lorsque le tribunal judiciaire, appelé à connaître d'une action portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, statue en dernier ressort.
Or, en l'occurrence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a été saisi le 11 février 2020 d'une demande en paiement des sommes de :
3 327,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et l'anatocisme,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution par voie extra-judiciaire.
Il résulte de l'article 35 du code de procédure civile que les intérêts courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort, et que, de même, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
Il s'en évince que le premier juge, saisi d'une demande inférieure à 5 000 euros même en tenant compte des intérêts au taux légal échus entre le 14 juin 2019 et le 11 février 2020 et capitalisés, a à juste titre statué en dernier ressort, et que l'appel de la société Sogefinancement est par conséquent irrecevable, peu important qu'elle ait porté devant la cour sa demande à un montant supérieur à cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel de la société Sogefinancement irrecevable ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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