Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 47, bis rue Gambetta, 71120 Charolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Macon-Charolles, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Dijon, faite par un mandataire spécial, contre un arrêt de cette Cour statuant en matière de contestations de l'élection du bâtonnier de l'Ordre ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du miinistère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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