Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-13.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.141
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel D., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de Mme Micheline M., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat de M. D., de Me de Nervo, avocat de Mme M., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D. et Mme M. se sont mariés le 5 septembre 1964 sous le régime de la séparation de biens ;
que, par acte notarié du 18 janvier 1973, M. Van Daele a vendu aux époux D., "acquéreurs conjoints et solidaires, chacun à concurrence de moitié", une parcelle de terrain à bâtir, sur laquelle ces derniers se proposaient d'édifier un pavillon ; que, pour permettre la réalisation de cette opération, la BCT avait consenti, le 13 novembre 1972, un prêt de 96 000 francs à M. D., Mme M. étant qualifiée dans l'acte de "conjoint coacquéreur" ;
qu'ultérieurement, la cour d'appel de Pau a prononcé le divorce des époux D.-M. ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur, l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1991) a décidé que M. D. et Mme M. étaient propriétaires indivis par moitié du terrain et de la construction litigieuse, que chacun des époux s'était acquitté de ses obligations tant dans l'acquisition du fonds que dans le remboursement de l'emprunt jusqu'au 31 décembre 1981, et qu'il n'y avait aucun compte à faire entre les parties jusqu'à cette date ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, du terrain acquis de M. Van Daele et du pavillon édifié sur ce fonds, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions d'appel laissées sans réponse, il avait fait valoir que son épouse avait admis qu'elle n'avait aucun droit sur un quelconque bien indivis et qu'elle ne pouvait donc tenir aujourd'hui un discours contraire ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que, lorsque deux époux séparés de biens acquièrent un immeuble au moyen de deniers fournis par l'un d'eux, ce bien n'en est pas moins indivis entre eux ;
Attendu, d'autre part, que l'aveu ne peut être retenu que s'il porte sur des points de fait ; que tel n'étant pas le cas de la reconnaissance, par une femme séparée de biens, du droit de propriété de son mari sur un immeuble, les juges du second degré n'avaient pas à répondre à des conclusions que leur décision rendait inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second nmoyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir énoncé que Mme M. avait participé tant au paiement au comptant d'une partie du prix du terrain qu'au remboursement de l'emprunt contracté pour en régler le solde, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une donation toute remise gratuite de deniers par un époux à l'autre, en vue de lui procurer l'entrée d'un bien dans son patrimoine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le remboursement de l'emprunt contracté auprès de la BCT avait été effectué au moyen de virements en provenance du compte personnel de M. D. ; qu'en refusant néanmoins de révoquer cette donation de deniers, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
et alors, d'autre part, qu'en retenant que Mme M. s'était bien acquittée personnellement par compensation de sa contribution aux charges de ce mariage, du paiement de sa part indivise, sans constater que son activité avait excédé cette contribution, ou que celle de M. D. avait été insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que les énonciations critiquées par la première branche du moyen relevaient du pouvoir souverain des juges du fond, tandis que le motif relatif à la contribution de Mme M. aux charges du mariage est surabondant, de telle sorte que le grief, pris d'un tel motif, est inopérant ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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