Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00429
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6YE
AFFAIRE :
[H] [T]
...
C/
[V] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/02359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Sophie PORCHEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [T] agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de [M] [U], mineur au moment des faits
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
présente et assistée de Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Madame [V] [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
MUTUELLE MACSF - LE SOU MEDICAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Anais FRANCAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BOITTIAUX
INTIMEES
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
N° SIRET : 389 454 521
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. LA MEDICALE
N° SIRET : 582 068 698
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Aude LALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Des relations entre M. [U] [W] et Mme [T] [H] est issu un enfant [M] [U] né le [Date naissance 7] 2004.
Depuis juillet 2015, M. [U] était suivi médicalement pour un traitement par anticoagulant compte tenu d'un taux de prothrombine - qui permet de mesurer la vitesse de coagulation du sang (temps de quick) - non conforme aux valeurs normales.
Le mercredi 10 février 2016 à 7 heures 46, M. [U] s'est présenté au laboratoire Biolab pour une analyse sanguine aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine et son INR (International Normalised Ratio) qui permet, chez les patients sous anticoagulants, d'obtenir un taux de prothrombine plus précis.
M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2016 dans la soirée.
Soutenant que le laboratoire d'analyses Biolab ne justifiait pas avoir transmis en urgence les résultats pourtant alarmants à M. [U], que le docteur [V] [A], remplaçante du docteur [R], médecin traitant habituel de M. [U], ne lui avait pas transmis en temps utile les résultats transmis par le laboratoire à 13 heures 27 malgré ses demandes par téléphone et qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de prendre le traitement adapté en temps utile, Mme [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [U] né le [Date naissance 7] 2004, a, par actes d'huissier délivrés les 18,19,21 et 28 mars 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Eurofins Biolab, son assureur la Médicale de France, le docteur [A] et son assureur, la MACSF, ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du laboratoire d'analyses et du docteur [A] dans la survenue du décès de M. [U] et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 4 produite par le docteur [A] et son assureur,
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- débouté la société Eurofins Biolab et la Médicale de France de leur demande subsidiaire d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marest Chavenon en application des articles 699 et suivant du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par acte du 20 janvier 2022, Mme [T] et [M] [U] pris en la personne de sa représentante légale Mme [T] ont interjeté appel, appel limité aux chefs de jugement suivants:
* dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°4 produite par le docteur [A] et son assureur,
* débouté Mme [T] de ses demandes,
* débouté la société Eurofins Biolab et la Médicale de France de leur demande subsidiaire d'expertise,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 et rejette les demandes de ce chef,
* condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 23 mars 2022, Mme [T] et [M] [U], pris en la personne de sa représentante légale Mme [T], prient la cour de :
- déclarer Mme [T] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [U], recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- déclarer fautif le retard de transmission du docteur [A] à M. [U] des résultats d'analyse reçus par télécopie au cabinet médical le 10 février 2016 à 13h27 et portés à la connaissance de M. [U] le 10 février 2016 à 20h00,
- déclarer fautif l'absence de toute transmission au patient imputable à la société Eurofins Biolab des résultats de l'analyse sanguine effectuée le matin même à 7h46 par M. [U],
- dire que les manquements conjugués du docteur [A] et de la société Eurofins Biolab sont en lien causal direct avec le décès de M. [U] survenu le [Date décès 1] 2016 à 21h59,
- condamner Mme [A] in solidum avec la MACSF et la société Eurofins Biolab in solidum avec la Médicale de France au paiement des sommes suivantes :
* préjudice moral de Mme [T] .......................................................... 50 000 euros,
* préjudice moral de [M] [U] ......................................................... 80 000 euros,
* préjudice économique de Mme [T] ........................................ 592 465,12 euros,
* préjudice économique de [M] [U] ....................................... 104 604,45 euros,
A titre subsidiaire,
- dire que les manquements conjugués du docteur [A] et de la société Eurofins Biolab sont à l'origine d'une perte de chance de survie à concurrence de 80%,
- condamner Mme [A] in solidum avec la MACSF et la société Eurofins Biolab in solidum avec la Médicale de France au paiement des sommes suivantes :
* pour Mme [T]
* préjudice d'affection .......................................... 50 000 euros x 0,8 = 40 000 euros,
* préjudice économique ...........................592 465,12 euros x 0,8= 473 972,09 euros
* pour [M] [U],
* préjudice d'affection .......................................... 80 000 euros x 0,8 = 64 000 euros,
* préjudice économique .................................................................... 83 683,56 euros,
- condamner Mme [A] in solidum avec la MACSF et la société Eurofins Biolab in solidum avec la Médicale de France au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 juin 2022, Mme [A] et la MACSF prient la cour de :
- recevoir le docteur [A] en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- dire et juger que les demandes formulées par Mme [T] au nom et pour le compte de [M] [U] sont irrecevables,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité du docteur [A] et débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter purement et simplement Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [A],
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes formulées par Mme [T] au titre du préjudice d'affection à de plus justes proportions,
- condamner Mme [T] à verser au docteur [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hongre Boyeldieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 juin 2022, le laboratoire Eurofins Biolab et la Médicale de France prient la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures,
- confirmer le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes, en l'absence de faute commise par le laboratoire Biolab, ce dernier n'engage pas sa responsabilité,
- débouter Mme [T] de son appel,
- condamner Mme [T] à payer au laboratoire Biolab et à la Médicale de France la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens avec distraction au profit de Me Porcherot, en application des articles 699 et suivant du code de procédure civile.
Mme [T] et [M] [U] ont fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM des Yvelines, par actes du 25 mars 2022 remis à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat, mais a fait savoir par courrier du 9 juin 2023 qu'elle n'avait de créance à faire valoir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Ainsi, bien que la demande des appelants soit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, certaines demandes soutenues devant les premiers juges, comme la demande d'expertise médicale, n'a été ni reprise ni contestée devant la cour d'appel qui n'en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [T] au nom de son fils [M] [U]
Le Dr [A] et son assureur la MACSF soulève que M. [M] [U] est devenu majeur le [Date naissance 7] 2022, que Mme [T] n'a pas régularisé la procédure aux termes de ses conclusions signifiées en mars 2022 et ne dispose donc plus de la qualité de le représenter en justice.
Mme [T] ne répond rien.
Sur ce,
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
A compter de la majorité de ce dernier, M. [M] [U] a acquis la capacité à agir en justice et sauf mesure particulière de protection non alléguée en l'espèce, ne peut plus être représenté par sa mère.
En l'absence de régularisation de la procédure et des écritures des appelants sur ce point, les demandes de Mme [T], agissant au nom et pour le compte de son fils [M] [U] sont irrecevables.
Sur la responsabilité
Pour débouter Mme [T] de ses demandes, le tribunal a retenu que le Dr. [A], tenue à une obligation de moyens n'avait pas commis de faute dans la prise en charge de son patient. Le tribunal a également écarté toute violation de son obligation de diligence dans la transmission des résultats par le laboratoire, au regard des pièces communiquées.
Au soutien de sa demande d'infirmation, Mme [T] fait valoir qu'il existait un contrat médical entre M. [U] et son médecin traitant, le Dr [R], remplacée par le Dr [A] et que la chronologie des faits de la journée du 10 février 2016 démontre la faute du médecin. Elle fait valoir que le Dr [A], bien qu'informée des résultats des analyses alarmantes de M. [U], par le laboratoire le 10 février à 13h30, n'a pas contacté son patient avant 20h, soit 6h30 après la communication des résultats. Elle fait valoir également qu'elle a appelé le médecin à 17h25 pour obtenir des instructions et s'inquiéter de ne pas avoir connaissance des résultats d'analyses, et que le fait qu'elle ait pu joindre le cabinet médical contredit l'argumentation du médecin selon lequel le cabinet n'était pas joignable en raison de régulières pannes téléphoniques. Elle expose enfin que le lien causal est démontré dès lors que l'hémorragie interne ayant causé le décès devait être évitée par l'administration de l'antidote, à savoir une demi ampoule de vitamine K, couplée avec l'arrêt du médicament Préviscan, ce qui a été prescrit par le Dr [A] selon l'ordonnance remise à Mme [T] à 20h30. A l'appui de ses demandes, elle communique la fiche d'intervention du SMUR le soir du décès, selon laquelle l'accident cardiaque est la conséquence d'un choc hémorragique probable, ainsi que l'ordonnance du Dr [A].
Mme [T] soutient également que le laboratoire Biolab a commis un manquement fautif à son obligation de diligence dans la transmission des résultats, en n'envoyant pas de SMS à M. [U] sur son téléphone portable. Elle en conclut que M. [U] a perdu une chance de pouvoir prendre le traitement approprié pour éviter l'hémorragie qui a entraîné son décès.
En réponse, le Dr [A] soutient que les résultats d'analyses de M. [U] n'ont été portés à sa connaissance seulement à 20h et non en début d'après-midi ou lors de l'appel au secrétariat de Mme [T] à 17h25, qui, à cette heure-là était un secrétariat médical externe à distance. Elle précise qu'à cette époque, le cabinet rencontrait de grandes difficultés avec son opérateur téléphonique. Elle expose qu'elle a ensuite eu un comportement parfaitement professionnel en téléphonant à M. [U], pour lui donner des instructions de ne pas prendre son traitement Préviscan et en lui demandant de passer impérativement au cabinet chercher une ampoule de vitamine K. En outre, elle fait valoir que M. [U], qui connaissait sa pathologie et savait ce qu'entraînait un taux important d'INR, n'a pas pris l'initiative de venir au cabinet médical, alors qu'il habite à 1,5km seulement, et qu'il avait eu connaissance des résultats en début d'après-midi par le laboratoire. Elle soutient par ailleurs que le laboratoire ne l'a jamais appelée au regard des analyses particulièrement anormales, aux conséquences potentiellement gravissimes et que l'absence d'appel du laboratoire, malgré l'envoi d'un fax, n'est pas conforme aux bonnes pratiques et est de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant du lien causal entre le décès de M. [U] et les manquements qui lui sont reprochés, elle soutient qu'aucune pièce médicale ne vient confirmer les causes de la mort et que ce dernier souffrait d'antécédents lourds pouvant avoir joué dans la survenue du décès. En outre, elle souligne que l'attitude de M. [U] a concouru au dommage, dès lors qu'en l'espèce, malgré une prescription d'analyse hebdomadaire, M. [U] n'avait pas fait contrôler son INR depuis près de deux mois, et qu'il n'a pas pris soin de contacter le Dr [A] ou de se rendre à son cabinet au regard de ses analyses, Mme [T] préférant aller chercher son fils au foot avant de se rendre au cabinet médical à 20h40.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, le laboratoire Biolab et son assureur la Médicale de France soutiennent qu'il n'existe aucune analyse médicale permettant de connaître la cause et l'origine du décès de M. [U], au regard notamment de son état antérieur, car ce dernier avait déjà connu des épisodes de dépassement d'INR par le passé que le laboratoire avait connus. Il souligne qu'il a bien transmis les résultats des analyses à M. [U] et par télécopie au cabinet du Dr [R], ce que le Dr [A] confirme puisqu'elle reconnaît avoir informé son patient des résultats et qu'elle rapporte que M. [U] avait admis les avoir lui-même reçus.
Sur ce,
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que " hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute. "
L'article L. 6211-2 du code de la santé publique impose que les résultats d'analyse biologique soient transmis au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L.1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l'état de l'art.
L 'article D. 6211-3 du même code précise que " la communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent. La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique. La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier. "
Le lien de causalité entre la faute et l'éventuel dommage doit être direct, certain et exclusif.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que la réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur l'état de santé du patient.
En l'espèce, il résulte du rapport informatique non contesté par les parties, que le laboratoire a bien transmis les résultats de M. [U] au cabinet du Dr [R] par fax à 13h27 et que celui-ci a été réceptionné à 13h31. Si la preuve de l'information à M. [U] n'est pas rapportée, Mme [T] démontre par la production de sa facture de téléphone avoir passé un appel au cabinet médical à 17h25 d'une durée de 2 minutes et 55 secondes dont il n'est pas dit qu'à cette occasion elle ait annoncé disposer ou non des résultats. Il n'y a donc pas lieu de retenir de faute du laboratoire dans l'exercice de son obligation d'information à l'égard du médecin lequel a bien reçu les analyses, même si le Dr [A] invoque des difficultés avec son opérateur téléphonique
S'agissant de la communication au patient, il appartient au laboratoire aux termes de l'article D. 6211-3 du code de la santé publique de prouver la communication du compte rendu au patient par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier, preuve que le laboratoire ne rapporte pas en l'espèce contrairement à son envoi au cabinet médical, caractérisant son manquement à l'obligation d'information du patient en urgence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
L'information par le laboratoire au médecin, seul en capacité de donner des instructions à son patient par une prescription, peu important que M. [U] ait déjà connu cette situation médicale par le passé, est parfaitement rapportée par la production des relevés électronique du fax du laboratoire. Il appartenait en conséquence au médecin de s'organiser pour prendre connaissance des résultats de son patient et notamment en l'espèce, de faire en sorte que son secrétariat, qu'il soit en présentiel au cabinet ou à distance, puisse l'informer dans les meilleurs délais d'une urgence, laquelle n'est pas contestée en l'espèce. Au regard de ce degré d'urgence, en appelant son patient à 20h, alors que son cabinet avait été destinataire d'un fax avec les résultats à 13h30 et d'un appel à 17h25 sur la situation de M. [U], le Dr [A], qui ne peut se retrancher seulement derrière son emploi du temps de rendez-vous médicaux et la défaillance intermittente de son opérateur téléphonique, a manqué à son devoir de diligence dans le traitement de cette information.
Toutefois, si son intervention tardive est relevée, il n'est pas contesté que M. [U] disposait d'antécédents dont le lien causal avec son décès n'a pas été analysé dans la mesure où aucune expertise n'a été demandée par Mme [T] pour déterminer la cause du décès. Le dossier médical du SMUR fait état de ce que celle-ci a appelé le 10 février à 21h04, que l'accident cardiaque est survenu à 21h25 et le décès à 21h59 malgré 35 minutes de soins apportés. Le contexte de pancréatite chronique avec thrombose portale et splénique y est indiqué ainsi que le surdosage en anti-vitamine K et la prescription du médecin de cesser le Préviscan. Est mentionnée également une douleur en hypochondrie droit sans saignement extériorisé, depuis 48h dans un contexte de pâleur cutanéo-muqueuse depuis 3 semaines. Enfin, la fiche du SMUR mentionne un " choc hémorragique probable ".
Dès, lors, s'il n'est pas contesté que l'arrêt du Préviscan et la prise de vitamine K pouvait agir sur le taux d'INR, il n'est cependant pas précisé si M. [U] avait pris du Préviscan le jour même de son décès ni si la cessation du traitement couplée à la prise de vitamine K, selon la prescription du Dr [A], aurait pu éviter le décès, alors que celui-ci manifestait déjà des troubles depuis plusieurs semaines et des signaux alarmants depuis 48h et n'effectuait pas ses analyses de manière hebdomadaires comme ce qui lui avait été prescrit.
Ainsi, en l'absence de lien direct, certain et exclusif démontré entre le manquement à leurs obligations de diligence dans la transmission des résultats d'analyse à M. [U] par le laboratoire et le Dr [A] et le décès, ni la responsabilité du laboratoire ni celle du médecin ne peut être engagée.
Le jugement est donc confirmé et Mme [T] et M. [M] [U] sont déboutés de leur demandes.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [T] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur [M] [U] succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Hongre Boyeldieu et Me Porcherot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [M] [U], représenté par Mme [T],
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [H] [T] agissant en son nom personnel aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Hongre Boyeldieu et Me Porcherot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,