Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01323
Date de décision :
3 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01323
AFFAIRE :
Mme Pascaline X...
C/
M. Fernando Manuel Y...
RJ/ MCM
MODIFICATION DU DROIT DE VISITE
Grosse délivrée à
Me DESBLE et Me LESCURE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
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Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pascaline X...
de nationalité Française, née le 08 Juin 1971 à ROUBAIX (59100), Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substitué par Me Philippe CLARISSOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6428 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Fernando Manuel Y...
de nationalité Française, né le 25 Février 1973 à TOURCOING (59200), Sans profession, demeurant ...-59150 WATTRELOS
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014, par le Conseiller de la mise en état faisant application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Pascaline X...et Fernando Y...sont appelants du jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 31 juillet 2013 qui a fixé au domicile de la mère la résidence des trois enfants issus de leur mariage dissous par jugement du 31 mai 2012, autorisé Pascaline X...à scolariser seule les enfants en établissement privé pour la rentrée scolaire de 2013, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été et de Noël la moitié de celle-ci, rejeté la demande de trajet des enfants par train, maintenu à 300 euros par mois la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec indexation.
Vu les conclusions de Pascaline X...du 3 octobre 2014 et celles de Fernando Y...du 24 septembre 2014 ;
Pascaline X...demande que le droit de visite et d'hébergement s'exerce librement suivant l'accord des parents.
L'enfant Kimberley étant majeur depuis le 1er janvier 2004, il n'y a plus lieu de statuer sur l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement.
Le couple s'étant séparé en 2010, le père n'a pas vu les enfants durant deux ans. Au mois de juillet 2012 il a pris durant une semaine Kimberley et Jean Raymond. Il n'a pas pris les enfants pour les vacances de Toussaint et de Noël 2012 ni pour celles d'hiver et de printemps 2013.
Pour les vacances d'état 2013, il les a pris du 7 au 17 juillet, pour les vacances de Noël 2013 il n'a pris que Jean Raymond durant une semaine.
Il vit au domicile de ses parents avec sa soeur.
Kimberley a déclaré que le père ne s'occupait pas des enfants.
Gwenaëlle a fait les mêmes déclarations.
Jean Raymond a déclaré qu'il ne désirait pas se rendre chez son père.
La mère est partie vivre en Espagne avec les enfants.
En considération des sentiments exprimés par les enfants mineurs, les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants Gwenaëlle s'exercera par accord des parents les frais de déplacement étant à la charge du père.
Pascaline X...est sans emploi. Son compagnon a un revenu de 1. 133, 11 euros par mois.
Fernando Y...a un revenu de 1. 200 euros par mois.
A proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, la pension alimentaire à la charge du père est fixée justement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants Jean Raymond et Gwenaëlle et statuant à nouveau :
DIT qu'il s'exercera suivant l'accord des parents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT N'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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