Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 76
N° RG 23/02347
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVZV
M. [U] [G]
C/
S.A.R.L. ANTIGONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
Rendue par Monsieur Fabrice ADAM, Premir Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Françoise BERNARD, greffier, dans une affaire opposant :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET :
S.A.R.L. ANTIGONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2022, M. [U] [G] a confié à Me Pierre Lefevre, membre de la sarl Antigone, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une demande en contestation devant le tribunal administratif d'une décision du maire de la commune de La Chapelle sur [5] relative à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile.
L'avocat a rédigé une requête qui a été enrôlée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2022. Le même jour, le client a versé à son conseil une provision de 1 200 euros TTC.
Les parties ont signé le 30 juin 2022 une convention d'honoraires au forfait comportant pour toute prestation non prévue un honoraire au temps passé sur la base de 240 euros HT/heure.
Les relations entre le client et son avocat s'étant dégradées, ce dernier s'est dessaisi et a invité M. [G] à reprendre son dossier.
Après avoir vainement réclamé la restitution de la provision versée, M. [G] a, par lettre reçue le 22 juillet 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande en restitution de la provision versée, estimant ne rien devoir à son conseil.
Le bâtonnier a, par ordonnance du 18 novembre 2022, prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 21 mars 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 200 euros TTC les frais et honoraires dus à la sarl Antigone, et a débouté M. [G] de sa demande de restitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 avril 2023, M. [G] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation, réclamant le remboursement de la provision de 1 200 euros qu'il a versée.
La société Antigone a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a été saisie tardivement par M. [G] et a déposé dans l'urgence une requête afin de préserver les droits de son client. Il ajoute que ce dernier a signé la convention et a versé une provision.
Par lettre du 13 juillet 2023, M. [G] a déclaré se désister de sa demande pour peu que l'avocat renonce à ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La société Antigone ayant accepté d'y renoncer (lettre du 3 août), M. [G] a confirmé son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de demande reconventionnelle, le désistement d'appel de M. [G] est parfait ce qu'il convient de constater.
Ce dernier supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [U] [G].
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision critiquée
Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [G].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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