Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2010), que Mme X..., engagée par contrat du 15 octobre 1997 en qualité d'assistante responsable magasin par la société Daidis, devenue société Scadis, membre du groupe King jouet, occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe au responsable du magasin de Béziers ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 novembre 2007, l'employeur a annoncé le projet de fermeture de quatre magasins dont celui de Béziers ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique, par lettre du 24 janvier 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la disponibilité d'un poste s'apprécie lors de la signature du contrat conclu avec le salarié en charge de l'occuper et non à la date à laquelle il y prend effectivement ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat de travail du 14 novembre 2007, Mme Y... avait été affectée sur un poste au sein du magasin de Perpignan ; qu'en retenant, pour dire que cette mutation était tout à fait concomitante au licenciement de Mme X... prononcé plus de deux mois plus tard, soit le 24 janvier 2008, que la prise de ses fonctions par Mme Y... était prévue au 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, ne manque pas à son obligation de recherche loyale de reclassement, l'employeur qui ne propose pas à un salarié, dont le licenciement économique est envisagé, un poste déjà pourvu par un autre salarié embauché, dans le cadre d'une mutation intra-groupe, alors qu'aucun processus de licenciement économique n'a encore été engagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été affectée sur un poste à Perpignan suivant contrat de travail du 14 novembre 2007 d'une part, que l'employeur avait annoncé son projet de réorganisation de l'entreprise du comité d'entreprise de l'UES des magasins du groupe King Jouet d'autre part, que Mme X... avait été licenciée le 24 janvier 2008 enfin ; qu'en retenant que l'affectation de Mme Y... était antérieure de quelques jours à la réunion du 26 novembre 2007 pour en déduire qu'elle n'était pas antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que concomitamment à l'annonce de la fermeture des quatre magasins un poste de travail avait été offert en mutation à une autre salarié avec prise d'effet différée au 1er janvier 2008, sans être proposée en reclassement à la salariée, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scadis et la condamne à payer la somme de 2 500 € à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Scadis
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Christiane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SA SCADIS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «Les articles L 1233-3 et suivants du code du travail prévoient que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut pas être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprise du groupe. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Pour établir qu'elle a respecté son obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement à l'égard de Christiane X..., la SA SCADIS avance les quinze postes qui lui ont été proposés, le plus proche étant un poste de vendeuse réceptionnaire à PERPIGNAN, les autres étant beaucoup plus éloignés.
C'est cependant à juste titre que Christiane X... fait remarquer que, tout à fait concomitamment à son licenciement, un poste a été offert à Mme Laïla Y... au magasin KING JOUET de PERPIGNAN puisque, si le contrat de travail d'affectation de cette dernière est bien en date du 14 novembre 2007 (soit seulement quelques jours avant la réunion au cours de laquelle l'entreprise annonçait son projet, ainsi que les mesures afférentes, de fermeture de magasins), force est de constater qu'il y était prévue une prise de fonction au 1er janvier (le mot étant rayé et remplacé par février) 2008.
La SA SCADIS ne peut par conséquent valablement soutenir que la mutation de Mme Y... est antérieure au licenciement.
Il convient de relever également que Mme Y..., alors âgée de trente trois ans, ne bénéficiait dans l'entreprise que d'une ancienneté reprise par l'employeur au 1er décembre 2005 et qu'elle ne bénéficiait dès lors d'aucune priorité par rapport à Christiane X....
Cet élément suffit, à lui seul, à retirer tout crédit aux propositions de reclassement formalisées à l'égard de Christiane X... qui, âgée de vingt ans de plus, bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans au sein de la SA SCADIS.
Il convient par conséquent de considérer que cette dernière ne démontre pas avoir respecté son obligation d'une recherche loyale de reclassement à l'égard de Christiane X... et, par suite, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant l'ancienneté pré citée de Christiane X... dans l'entreprise, tenant son âge et le montant de ses salaires, il convient de fixer à la somme de 30 000, 00 euros la juste réparation de son préjudice.
En raison de l'issue du litige, la SA SCADIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Christiane X... une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
1°/ ALORS QUE la disponibilité d'un poste s'apprécie lors de la signature du contrat conclu avec le salarié en charge de l'occuper et non à la date à laquelle il y prend effectivement ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat de travail du 14 novembre 2007, Mme Y... avait été affectée sur un poste au sein du magasin de PERPIGNAN ; qu'en retenant, pour dire que cette mutation était tout à fait concomitante au licenciement de Mme X... prononcé plus de deux mois plus tard, soit le 24 janvier 2008, que la prise de ses fonctions par Mme Y... était prévue au 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ ALORS subsidiairement QUE ne manque pas à son obligation de recherche loyale de reclassement, l'employeur qui ne propose pas à un salarié, dont le licenciement économique est envisagé, un poste déjà pourvu par un autre salarié embauché, dans le cadre d'une mutation intra-groupe, alors qu'aucun processus de licenciement économique n'a encore été engagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été affectée sur un poste à PERPIGNAN suivant contrat de travail du 14 novembre 2007 d'une part, que l'employeur avait annoncé son projet de réorganisation de l'entreprise (fermeture du magasin et mesures afférentes) au cours d'une réunion du 26 novembre 2007 du comité d'entreprise de l'UES des magasins du groupe KING JOUET d'autre part, que Mme X... avait été licenciée le 24 janvier 2008 enfin ; qu'en retenant que l'affectation de Mme Y... était antérieure de quelques jours à la réunion du 26 novembre 2007 pour en déduire qu'elle n'était pas antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment