Texte intégral
N° RG 23/07325 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOV
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07325 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOV
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Guillaume HANRIAT
Le
Le greffier
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Guillaume HANRIAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823.407.879. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
HPL JOFFRE, inscrite au RCS de LYON sous le n° 827.773.474. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sccv Hpl Joffre a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » [Adresse 2] à [Localité 6].
La Sas Multitechniques étanchéité (ci-après la Sas Mte) était titulaire du lot étanchéité et du lot couverture.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2022 à la Sccv Hpl Joffre, la Sas Mte a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de paiement, d’une demande indemnitaire et de demandes de communication de pièces et d’une garantie de paiement.
Saisi par la Sccv Hpl Joffre, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 14 février 2023, d’une part, débouté la Sccv Hpl Joffre de sa demande de production de pièces et, d’autre part, ordonné une expertise, désigné un expert pour ce faire avec pour mission notamment de vérifier la présence des désordres décrits et de formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Par ordonnance du 2 août 2023 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, a ordonné le retrait du rôle et a dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Mme [P] [B], l’expert judiciaire nommée, a finalisé son rapport définitif le 2 août 2023.
La Sas Mte a repris l’instance par conclusions du 5 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la Sas Mte demande au tribunal de :
- condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 10 355,84 € TTC augmentée des intérêts à compter du 20 février 2020 et à défaut à compter du 2 décembre 2021,
- condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- condamner la Sccv Hpl Joffre à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 10 355,84 € TTC, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
- condamner la Sccv Hpl Joffre à lui communiquer le procès-verbal de réception des lots n°6 et n°8, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
- condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sccv Hpl Joffre aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter la Sccv Hpl Joffre de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la Sccv Hpl Joffre demande de :
- débouter la Sas Mte de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sas Mte à lui communiquer une attestation d’assurance décennale obligatoire valable pour le chantier litigieux et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de « l’ordonnance à intervenir »,
- condamner la Sas Mte à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en paiement :
La Sas Mte demande le paiement de la somme de 10 355,84 € ttc correspondant au solde de décomptes des lots n°6 et 8 ainsi qu’à des travaux supplémentaires pour une somme totale de 3 827,44 €.
La Sccv Hpl Joffre s’oppose à la demande de la Sas Mte au motif que les travaux supplémentaires allégués n’ont pas fait l’objet d’un devis et d’une approbation expresse.
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est constant que dans un marché à forfait, les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en charge, hors le cas du bouleversement de l'économie du contrat, que dans deux hypothèses, soit une autorisation écrite préalablement aux travaux, soit une acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués.
En l’espèce, les parties ont signé une lettre de commande le 6 juin 2018 portant sur un montant forfaitaire, ferme et non révisable, pour le lot n°6 « étanchéité » de 91 000 € ht et pour le lot n°8 « couverture » de 41 000 € ht.
La « situation cumulative n°6 décompte général définitif » du lot n°6 « étanchéité » du 20 mars 2020 mentionne un marché global de 68 051,42 € ttc, la « situation cumulative n°4 décompte général définitif » du lot n°6 « étanchéité (maisons) » du 9 février 2021 un marché global de 41 400 € ttc, la « situation cumulative n°5 décompte général définitif » du lot n°8 « couverture » du 9 février 2021 un marché global de 32 139,38 € ttc et la « situation cumulative n°5 décompte général définitif » du lot n°8 « couverture (maisons) » du 9 février 2021 un marché global de 19 800 € ttc.
La Sccv Hpl Joffre fait écrire, reprenant sa position devant l’expert judiciaire, « au regard des nombreux désordres la Sccv Hpl Joffre était en droit de retenir le solde des marchés. Aujourd’hui subsiste la question du paiement des travaux supplémentaires ».
Si la Sccv Hpl Joffre reconnaît que la somme de 6 528,39 €, soit le solde des décomptes généraux définitifs des marchés, est due, elle demande cependant aux termes de ses dernières conclusions que la Sas Mte soit déboutée de ses demandes.
Il sera relevé, s’agissant des désordres allégués initialement par la Sccv Hpl Joffre, que selon les conclusions de l’expert judiciaire, le problème de fixation de gouttière du bâtiment A a été solutionné par la Sas Mte à la suite du rapport n°2 de l’expertise dommages ouvrage du 9 novembre 2022 et au plus tard le 9 décembre 2022, date du courriel de la Sas Mte montrant par l’envoi de photographies la réalisation de cette intervention, que les points relatifs aux maisons M03 et M08 et des logements A31 et B25 ont été pris en compte et que les autres désordres invoqués ne sont pas imputables à la Sas Mte.
Les soldes des décomptes des lots n°6 et 8 sont en conséquence dus par la Sccv Hpl Joffre.
La Sccv Hpl Joffre sera donc condamnée à payer à la Sas Mte la somme de 6 528,39 €.
S’agissant des travaux supplémentaires, soit le capotage des couvertines rayées du bâtiment A et du bâtiment B, les factures de la Sas Mte du 18 novembre 2020 portent chacune sur la somme de 1 913,72 € ttc, soit une somme totale de 3 827,44 ttc.
Il résulte d’un courriel du 10 juin 2020, faisant suite à une réunion du même jour, que le maître d’œuvre, M. [V] [Z], a demandé à la Sas Mte, notamment, de lui « transmettre un devis re-capotage de l’ensemble des couvertines des attiques des bâtiments A et B (déduction charge Est ravalement) (photos jointes pour info) » et précise en fin d’envoi « merci de me faire un retour sur l’ensemble de ces points. Je souhaite également vous voir en réunion la semaine prochaine pour caler ces interventions dans le planning ».
Par ailleurs, par un courriel du 18 juin 2020, la Sas Mte a adressé à M. [Z] deux devis portant sur les travaux supplémentaires demandés pour un montant de 1 913,44 € ttc chacun.
Les factures correspondantes aux travaux ont été établies au nom de la Sccv Hpl Joffre le 8 novembre 2020 avec la mention « avancement : 100% » étant observé que conformément aux termes du courriel de M. [Z] il y est mentionné la société Est ravalement pour in fine une refacturation par la Sccv Hpl Joffre à cette dernière.
Le procès-verbal de réception du lot couverture des bâtiments A et B ne fait état d’aucune réserve, ce qui n’aurait pas été le cas si les travaux supplémentaires n’avaient pas été réalisés compte tenu de l’état fortement dégradé des couvertines apparaissant sur les photographies jointes au courriel de M. [Z] le 10 juin 2020.
Il sera en conséquence retenu que les travaux de capotage des couvertines de ces bâtiments ont été réalisés.
Si la Sas Mte ne justifie pas que le devis sollicité par le maître d’œuvre de l’opération a été expressément accepté, les travaux ont été réalisés, facturés, sans que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ne formulent aucune observation et acceptés, le lot couverture ne faisant l’objet d’aucune réserve.
La Sccv Hpl Joffre sera dans ces conditions condamnée à payer les travaux supplémentaires pour la somme de 3 827,44 €.
La Sccv Hpl Joffre sera ainsi condamnée à payer à la Sas Mte la somme totale de 10 355,83 €
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la Sas Mte produit une lettre de mise en demeure du 20 février 2020 mais ne produit pas les avis de dépôt et les avis de réception de ladite mise en demeure. Il n’est donc pas établi que ce courrier a bien été envoyé et reçu par la Sccv Hpl Joffre.
De même, si elle produit un courriel adressé à divers interlocuteurs le 2 décembre 2021, les qualités des différents destinataires ne sont pas précisées, ni la preuve de la réception de ces envois aux adresses mentionnées.
La condamnation au paiement de la somme de 10 355,83 € sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Sur la demande de garantie de paiement :
La Sas Mte demande que la Sccv Hpl Jofrre soit condamnée à lui à fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte.
Si la Sccv Hpl Joffre demande le débouté des demandes de la Sas Mte dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen sur la question de la garantie de paiement dans les motifs desdites conclusions.
La garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil est due par le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé d’un montant supérieur à 12 000 € ht. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qu'il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer.
La garantie de paiement, qui est d’ordre public, a pour objet le paiement de la dette du maître d'ouvrage tenu tant que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé (Civ. 3, 13 oct. 2016, n° 15-14.445 ; Civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795).
En l’espèce, la Sccv Hpl Joffre, maître de l’ouvrage, est une professionnelle, les travaux ont été réalisés dans le cadre de son activité professionnelle et la Sccv Hpl Joffre n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la Sas Mte.
Par ailleurs, la Sccv Hpl Joffre n’allègue ni ne justifie qu’elle aurait souscrit un crédit spécifique pour financer les travaux.
La Sccv Hpl Joffre sera en conséquence condamnée à fournir une garantie de paiement portant sur la somme de 10 355,83 € conforme à l’article 1799-1 du code civil, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, la présente décision, condamnant la Sccv Hpl Joffre à payer la somme de 10 355,83 € à la Sas Mte, étant d’exécution provisoire.
- Sur la demande de communication des procès-verbaux de réception des lots n°6 et 8 :
La Sas Mte demande que la Sccv Hpl Joffre soit condamnée sous astreinte à lui communiquer les procès-verbaux de réception des lots n°6 et 8 signés par cette dernière.
La Sccv Hpl Joffre ne prend pas position sur ce point dans les motifs de ses conclusions.
Il résulte du rapport d’expertise et du bordereau des pièces produites par la Sccv Hpl Joffre dans le cadre de la présente procédure que le procès-verbal de réception des travaux des logements collectifs (bâtiments A et B) du lot n°6 « étanchéité », le procès-verbal de réception des travaux des maisons 1 à 10 du lot n°6 « étanchéité », le procès-verbal de réception des travaux des logements collectifs (bâtiments A et B) du lot n°8 « couverture », le procès-verbal de réception des travaux des maisons 1 à 10 du lot n°8 « couverture », tous sans réserve, datés du 28 octobre 2020 et signés par le maître d’ouvrage, ont été communiqués à la Sas Mte.
La Sas Mte sera dans ces conditions déboutée de sa demande de communication des procès-verbaux de réception des lots n°6 et 8.
- Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance décennale :
La Sccv Hpl Joffre demande que la Sas Mte soit condamnée à lui communiquer sous astreinte une attestation d’assurance décennale valable pour le chantier « [Adresse 7] ».
Il sera observé que la Sccv Hpl Joffre a formé une demande identique devant le juge de la mise en état et la demande a été rejetée.
La Sccv Hpl Joffre reprend au fond strictement les mêmes éléments pour former sa demande de communication d’une attestation d’assurance décennale que ceux développés devant le juge de la mise en état, y compris son dispositif puisqu’elle demande que l’astreinte démarre à compter de « l’ordonnance » à intervenir.
Or, la Sas Mte a produit une attestation d’assurance responsabilité décennale de la compagnie Cbl insurance Europe Dac à effet du 1er décembre 2017 et des attestations d’assurance responsabilité décennale de la Sa Axa France pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2019 et pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 et elle reprend la mention visée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023 selon laquelle elle ne dispose pas d’autre attestation.
La Sccv Hpl Joffre sera déboutée de sa demande de communication d’une attestation d’assurance décennale.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Sas Mte demande que la Sccv Hpl Joffre soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Sccv Hpl Joffre ne développe aucun moyen sur cette prétention dans les moyens de ses dernières conclusions.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la Sas Mte de rapporter la preuve d’une faute de la Sccv Hpl Joffre, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner si la Sccv Hpl Joffre a eu un comportement fautif à l’égard de la Sas Mte, il sera retenu que si elle définit son préjudice par le fait d’avoir dû déployer des « efforts démesurés pour obtenir le solde de son marché » et cite le fait d’avoir engagé une procédure au fond, s’être défendu dans le cadre d’une procédure sur incident, être intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire et avoir dû réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, ces éléments relèvent en réalité des frais irrépétibles.
La demande de dommages et intérêts formée par la Sas Mte sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens de l’incident et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv Hpl Joffre, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sccv Hpl Joffre une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sas Mte. La demande formée à ce titre par la Sccv Hpl Joffre sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sccv Hpl Joffre à payer à la Sas Multitechniques étanchéité la somme de dix mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes ttc (10 355,83 € ttc) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la Sccv Hpl Joffre, tant que la somme de dix mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes ttc (10 355,83 € ttc) n’aura pas été intégralement réglée à la Sas Multitechniques étanchéité, à fournir à celle-ci la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de ce montant,
CONDAMNE la Sccv Hpl Joffre aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Sccv Hpl Joffre à payer à la Sas Multitechniques étanchéité la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande formée par la Sas Multitechniques étanchéité et par la Sccv Hpl Joffre,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ