Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 28 août 2006 en qualité d'aide-soignante par l'union départementale des Mutuelles de l'Hérault ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 mars 2008, elle n'a pas repris son travail et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui a été reporté au 16 octobre 2008 ; que licenciée par lettre du 23 octobre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment l'existence d'un licenciement verbal antérieur à ce courrier ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'un licenciement verbal, qui rompt le contrat de travail, s'analyse en l'absence de lettre de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été licenciée le 23 octobre 2008 et se prévalait d'une rupture verbale intervenue le 20 octobre précédent ; qu'en considérant qu'il importait peu de savoir si une rupture verbale était intervenue le 20 octobre, dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée quinze jours avant, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue verbalement le 20 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que si un doute subsiste quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement, il profite au salarié ; que pour rejeter la demande de Mme X... qui poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué expose que l'annonce verbale de son licenciement, antérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser ni la perturbation du fonctionnement de l'UDMH, ni la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme X... contestait avoir été définitivement remplacée ; qu'en se bornant à dire qu'il est établi que Mme Y... a été recrutée selon contrat à durée indéterminée pour assurer le remplacement de Mme X..., sans préciser les éléments de preuve lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été licenciée verbalement le 20 octobre 2008 par une annonce faite lors d'une réunion de travail, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, sans faire bénéficier l'employeur d'un doute, a constaté qu'il résultait des attestations produites, dont elle a souverainement apprécié la portée, que le licenciement et le non remplacement de Mme X... n'avaient été qu'évoqués lors de cette réunion, a pu écarter l'existence d'un licenciement verbal antérieur à la lettre du 23 octobre 2008 ;
Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence, depuis le 29 mars 2008, de la salariée exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein d'une unité très astreignante dans un établissement pour personnes âgées très dépendantes, ainsi que tant la nécessité de son remplacement définitif que la réalité d'un tel remplacement résultant de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2008, soit à une époque proche du licenciement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Viviane X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient à titre principal que son licenciement est intervenu verbalement le 20 octobre 2008, avant l'envoi de la lettre de rupture datée du 23 octobre 2008, par une annonce faîte lors d'une réunion de travail, elle-même en ayant été informée par des collègues qui assistaient à cette réunion ; que des trois attestations produites par la salariée seules celles émanant de Mesdames Z... et A... (pièces n° 15 et 16 ) présentent un intérêt en ce qu'elles y déclarent que la directrice de l'établissement a, dans le cadre d'une réunion de travail au cours de laquelle était discutée la réalisation des plannings de travail devant être mis en place à compter du 1er novembre 2008, évoqué le licenciement et le non remplacement de Madame X... ; Sans rechercher comment la salariée, qui était toujours en arrêt de travail, a été informée de la teneur de cette réunion, ni que l'on sache de quelle manière la réalité exacte des propos tenus lui ont été "restitués", Madame X... étant totalement taisante sur ce point, la Cour observe que l'employeur dément avoir fait référence à un licenciement ainsi qu'à un non remplacement mais affirme n'avoir évoqué qu'un non retour prévisible de la salariée ; qu'en tout état de cause , antérieurement à cette date du 20 octobre 2008, la salariée avait été rendue destinataire d'un courrier daté du 03 octobre 2008 la convoquant à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2008 ; courrier débutant ainsi : "consécutivement à votre absence prolongée pour maladie, nous nommes amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée "; que cet entretien s'est finalement tenu, à la demande de la salariée, le 16 octobre 2008 et elle y était assistée ; qu'ainsi la procédure préalable au licenciement avait été initiée ; la lettre de convocation parfaitement régulière portait mention de l'objet de l'entretien proposé ; cet entretien s'est tenu sans que soit soulevé la moindre irrégularité dans son déroulement ; la salariée, dont il est rappelé qu'elle était assistée, ni n'allègue ni ne démontre qu'au cours dûdit entretien l'employeur lui a signifié de manière non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; il n'est pas davantage allégué par la salariée que l'employeur s'est abstenu de lui indiquer les griefs qu'il invoquait de sorte qu'il a pu recueillir ses explications ; que dès lors et quelle qu'ait pu être la réalité des propos tenus par la directrice de l'établissement le 20 octobre 2008, à savoir annonce d'un licenciement ou non retour prévisible de la salariée, la procédure de licenciement avait été engagée plus de quinze jours avant et l'entretien préalable tenu quatre jour plus tôt ; que par suite la rupture ne peut s'analyser en un licenciement verbal privant de cause réelle et sérieuse le mesure litigieuse.
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme subsidiairement que le licenciement n'est pas fondé, le fonctionnement du service n'ayant pas été perturbé du fait de son absence prolongée et qu'au surplus elle n'a pas été remplacée ; qu'il ne peut être discuté qu'avant ses arrêts de travail Madame X... exerçait ses attributions au sein d'une unité de soins fermée pour patients atteints essentiellement de la maladie d'Alzheimer ; que de même elle a été absente de l'entreprise du 29 mars 2008 au 31 octobre 2008, soit plus de six mois ; qu'enfin la convention collective applicable (FEHAP ) prévoit expressément en son article 15,02.1.3 que la rupture du contrat de travail est autorisée pour un salarié absent depuis plus de six mois continus ou de180 jours sur douze mois ; que la salariée affirme que son absence " même prolongée, ne perturbait en rien le bon fonctionnement de l'entreprise " la Cour se doit de relever, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'il est justifié par l'employeur que dés le début de l'absence de Madame X..., dont les attributions s'exerçaient au sein d'une unité très astreignante compte tenu de l'accroissement constant de la dépendance des patients s'y trouvant affectés, l'entreprise à du avoir recours à du personnel recruté par voie de contrats à durée déterminée ; qu'ainsi par moins de sept contrats ont-ils été signés entre mars et octobre 2008 pour pallier la seule absence de Madame X... ; qu'enfin il est établi que Madame B..., aide-soignante, ayant bénéficié, en septembre et octobre, de deux contrats à durée déterminée pour le remplacement de Madame X... a été recrutée suivant contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2008 afin d'assurer le remplacement définitif de cette dernière ; que la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... considère avoir été licenciée antérieurement à la réception de la lettre de licenciement, au motif qu'on lui a remis en main propre son attestation Assedic, son certificat de travail et son solde de tout compte le 27 octobre 2008 ; que l'Union Départementale des Mutuelles de l'Hérault fait état que la lettre de licenciement (LRAR) a été rédigée le 23 octobre 2008, que celle-ci a été présentée à Madame X... le 28 octobre 2008 et retirée le 29 octobre 2008 ; que l'Union Départementale des Mutuelles de l'Hérault fait état que le licenciement est effectif à la date d'envoi de la lettre ; qu'il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail intervient au jour de l'envoi de la lettre recommandée et non au jour de la réception (Source : Cass.soc. 6 mai 2009, n° 08-40.395) ; que l'envoi de cette lettre recommandée qui a été présentée à Madame X... le 28 octobre 2008, a été obligatoirement fait au minimum le 27 octobre 2008 ; que les documents sociaux ont été remis le 27 octobre 2008, la procédure de l'Union Départementale des Mutuelles de l'Hérault est conforme aux textes légaux applicables en la matière ; que le Conseil, après avoir analysé les pièces du dossier dit et juge que la motivation du licenciement est bien fondée et que celui-ci est intervenu le 27 octobre 2008 ; qu'en conséquence, le motif et la motivation du licenciement de Madame X... sont fondés et le Conseil ne fera droit à aucune demande de la salariée.
ET QUE Madame X... a été licenciée au motif principal que son absence de longue durée désorganisait l'activité du service dans lequel elle exerçait ; que la Convention collective applicable en la matière prévoit qu'après une absence de 6 mois et dans le cadre d'une désorganisation due au manquement de la salariée absente, l'employeur a le droit de procéder au licenciement ; que Madame X... était affectée dans un secteur de personnes âgées dépendantes (maladie d'Alzheimer) et que son absence était supérieure à 6 mois ; que l'Union Départementale des Mutuelles de l'Hérault prouve que la désorganisation de l'entreprise était probante car plusieurs contrats à durée déterminée pour remplacement de Madame X... ont été établis successivement et que le dernier s'est transformé en contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame X... ; que le Conseil après avoir analysé les pièces versée au dossier, dit et juge que le motif du licenciement est fondé.
ALORS tout d'abord QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'un licenciement verbal, qui rompt le contrat de travail, s'analyse en l'absence de lettre de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exposante avait été licenciée le 23 octobre 2008 et se prévalait d'une rupture verbale intervenue le 20 octobre précédent ; qu'en considérant qu'il importait peu de savoir si une rupture verbale était intervenue le 20 octobre, dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée quinze jours avant, la Cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L.1221-1 et L.1232-6 du Code du travail.
ALORS encore à cet égard, QU'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue verbalement le 20 octobre 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1232-6 du Code du travail.
ALORS encore QUE si un doute subsiste quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement, il profite au salarié ; que pour rejeter la demande de Madame Viviane X... qui poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué expose que l'annonce verbale de son licenciement, antérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L.1235-1 du Code du travail.
ALORS en outre QUE si l'article L.1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Viviane X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser ni la perturbation du fonctionnement de l'UDMH, ni la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Viviane X... contestait avoir été définitivement remplacée ; qu'en se bornant à dire qu'il est établi que Madame Y... a été recrutée selon contrat à durée indéterminée pour assurer le remplacement de Madame X..., sans préciser les éléments de preuve lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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