Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-42.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.462
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant à Tadjena, Wilaya de Chlef (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Henri Chiocchia, dont le siège social est sis ... (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1987), M. Y... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la société Henri Chiocchia condamnée à lui payer la somme de 7 000 francs à titre d'indemnité de préavis, celle de 1 710 francs à titre d'indemnité conventionnelle d'ancienneté, celle de 3 500 francs pour rupture illégitime de son contrat de travail et celle de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice des allocations de chômage ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 6 juillet 1983 ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir d'office déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles "le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt" dès lors qu'en l'espèce M. Y... avait intérêt à l'action judiciaire engagée contre son ancien employeur, ce qui interdisait à la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du taux du dernier ressort ;
Mais attendu que l'article 125 du nouveau Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de ... l'absence d'ouverture d'une voie de recours" ;
Que c'est dès lors à bon droit que, le jugement du 6 juillet 1983 ayant été exactement qualifié "en dernier ressort" du fait qu'aucun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes n'était supérieur au taux du dernier
ressort fixé à 10 000 francs par le décret du 15 décembre 1982, la
cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable par application des dispositions des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Henri Chiocchia sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par le syndic de la liquidation des biens de la société Henri Chiocchia sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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