Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUEU
DEMANDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me VILLARS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] a été engagé par la SAS [12] en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er octobre 2012.
Le 12 mars 2018, la SAS [10] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 10 mars 2018, à savoir le [13] de [Localité 8] [Localité 9], dans les circonstances suivantes : " surveillance physique du magasin ; l'agent a été poussé par un individu interpellé pour vol ".
Par décision en date du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a pris en charge l'accident du travail du 10 mars 2018 de M. [E] [L] comme étant d'origine professionnelle.
Par décision en date du 18 décembre 2020, M. [E] [L] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 10 mars 2018, après examen du médecin conseil de la caisse le 7 décembre 2020.
Par décision du 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a attribué à M. [E] [L] une indemnité forfaitaire relative à un taux d'IPP fixé à 5 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 15 novembre 2022, M. [E] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi lePôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [E] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
- Dire et juger que l'accident du travail du 10 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de son capital ;
Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels,
- désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ;
- condamner la société [11], venant aux droits de la SAS [12], à payer à la SELARL Policella & Coisne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner la société [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [L] expose que de nombreux salariés témoignent de la particulière dangerosité du magasin de [Localité 8] [Localité 9], contrairement à l'employeur qui ne produit que l'attestation de M. [U], salarié actuel de la société, qui indique ne jamais avoir rencontré de problèmes majeurs, de sorte que la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé dans ce magasin.
M. [E] [L] prétend que la société n'a pas pris les mesures nécessaires face au danger auquel il était exposé, celle-ci ne démontrant pas avoir pris les dispositifs préconisés en faveur de son salarié, tels que la formation à la gestion de conflit ou la connaissance des démarches à suivre en cas de problème. Il souligne qu'aucune autre mesure n'était explicitée comme la présence de plusieurs agents de sécurité afin d'adapter les conditions d'intervention à la dangerosité du site.
M. [E] [L] prétend que la société n'a pas rempli son obligation de formation pour le bon exercice de ses fonctions d'agent de sécurité et qu'elle ne lui a pas donné connaissance du guide des programmes de formation, qui sont relatives à la sécurité contre les incendies et le secourisme.
Il soulève que si les plans de prévention produits précise que les agents de sécurité doivent mettre en œuvre les procédures nécessaires en cas de clientèle agressive et d'activité illégale, la société ne démontre pas avoir formé ou fourni des informations concernant ces procédures nécessaires.
Il soulève que les plans de prévention prévoient la présence de deux agents de sécurité mais qu'il était seul au moment de l'accident et indique que la déclaration d'accident du travail qu'il produit mentionne que l'accident a eu lieu le 10 mars 2018 à 15 heures 45, que cette déclaration était signée par M. [T], manager de l'établissement, présent sur les lieux au moment des faits et qu'il est donc admis que l'accident a bien eu lieu à cet horaire.
M. [E] [L] soutient que M. [D] atteste du fait qu'il était bien seul lors de l'agression puisqu'il était en pause et n'a repris son poste qu'à 16 heures.
M. [E] [L] fait valoir que si la société prétend que l'agression a eu lieu à 16 heures et qu'ainsi, il n'était pas seul puisqu'en présence de M. [D], la production de la déclaration d'accident du travail renseignée par la direction parisienne de la société n'est pas un élément suffisant.
* La société [11], venant aux droits de la SAS [12] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- débouter M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de faute inexcusable de l'employeur :
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à expertise
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] expose que son salarié a fait l'objet d'un suivi médical régulier, qu'aucune formation ne lui a été refusée, qu'un plan de prévention était à sa disposition sur place, là où l'accident est survenu et qu'un collègue était présent à ses côtés sur le même site et que le salarié n'était donc pas seul.
La société fait valoir que sur la DAT, l'horaire de l'accident mentionné était de 16 heures, contrairement à ce que prétend le salarié, et que le planning de M. [D] mentionne bien qu'il était présent à ce moment là.
Elle soulève que le site ne présentait aucune particularité et que l'entreprise était bien dotée d'un DUERP.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6], dûment représentée, demande au tribunal de :
- reconnaître son action récursoire ;
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes avancées (majoration,frais d’expertises et préjudices).
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
- le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l'employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l'accident, résidant dans l'absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'avait pas pris les moyens nécessaires pour l'en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident ou de maladie professionnelle.
- Sur la conscience du danger par l'employeur
La question qui se pose est de savoir si la SAS [11] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [E] [L] était exposé à un risque de violences au sein du [13] de [Localité 8] [Localité 9] auquel il était affecté en qualité d'agent de sécurité.
En l'espèce, il est constant que M. [E] [L] a été engagé au sein de la SAS [12] en date du 1er octobre 2012.
Le 12 mars 2018, la société [11] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : " surveillance physique du magasin ; l'agent a été poussé par un individu interpellé pour vol ".
M. [E] [L] produit également la déclaration d'accident du travail renseignée par M. [X] [T], manager du [13] de [Localité 8] [Localité 9] où a eu lieu l'accident, datée du 15 mars 2018 (pièce n°8 demandeur) aux termes de laquelle il est indiqué que l'accident a eu lieu le 10 mars 2018 à 15 heures 30 et mentionnant " agression d'une tierce personne qui avait dérobé de l'alcool suite à l'interpellation ", et citant comme témoins M. [G] [I] et Mme [S] [H].
M. [Y] [D] (pièce n°17 demandeur), collègue agent de sécurité ayant travaillé avec M. [E] [L] sur le site du [13] de [Localité 9], indique avoir été permanent avec ce dernier pendant plus de deux ans. Il décrit :
- qu'il s'agissait d'un magasin dans lequel il y avait souvent des tensions ;
- qu'ils ont subi plusieurs agressions physiques et verbales ;
- que le 10 mars 2018, M. [E] [L] travaillait de 13 heures à 20 heures et qu'il a subi son agression alors que lui-même était en " coupure " entre 13 heures et 16 heures.
Si la société [10] prétend que l'accident s'est produit à 16 heures alors que M. [D] était présent, le témoignage direct de ce dernier, qui atteste expressément que M. [E] [L] a subi l'agression alors que lui-même était en " coupure ", démontre le contraire.
L'attestation de M. [D] établit l'organisation du travail des agents de sécurité aux termes de laquelle M. [L] s'est nécessairement trouvé seul de 13 heures à 16 heures puisque l'autre agent était en coupure dans cet intervalle.
La déclaration d'accident du travail remplie par le gérant du supermarché vient à ce titre corroborer que l'accident s'est produit à 15 heures 30, horaire pendant lequel M. [D] était en pause, et non pas à 16 heures, comme le prétend la société [10].
La production par la société [10] du planning de M. [D], aux termes duquel ce dernier aurait recommencé à travailler à compter de 16 heures le jour de l'accident, n'est pas susceptible de remettre en cause les déclarations de ce dernier (pièce n°16 défendeur), selon lesquelles l'agression a bien eu lieu alors qu'il était en " coupure ".
Au-delà du jour de l'accident, M. [E] [L] produit les attestations de trois collègues agents de sécurité témoignant des conditions de travail sur le site du supermarché de [Localité 8] [Localité 9] :
- M. [A] [F], délégué du personnel au sein de la société [10] de 2012 à 2017, atteste que le [13] de [Localité 9] est " un magasin très dangereux et les conditions de travail déplorables " (pièce n°18 demandeur) ;
- M. [V] [C], également agent de sécurité au sein de ce magasin et salarié de la société [10] d'avril 2012 à décembre 2017, atteste que ce magasin est " souvent en haute tension (beaucoup de vol d'alcool et agression physique et verbale envers les agents de sécurité " ;
- M. [K] [R], ayant également exercé la profession d'agent de sécurité au sein de la société [10] de 2012 à 2017, témoigne avoir travaillé dans le magasin [13] de [Localité 8] [Localité 9] dans lequel il " y avait beaucoup de vol d'alcool et agression physique et verbale et dans ce magasin est souvent en haute tension et c'est pour ça il y a des agent qui n'aiment pas travailler là " (pièce n°20 demandeur).
Celui-ci souligne avoir travaillé dans ce magasin en 2002 alors qu'ils étaient six agents de sécurité et que ses conditions de travail étaient difficiles " alors imaginez vous avec deux agents et parfois un agent ". Il soulève que tout le monde était au courant du risque mais que l'on n'a jamais renforcé l'équipe pour les mettre dans de bonnes conditions de travail " menaces, agressions ; insultes, crachats, du vandalisme sur les voitures ".
Il ressort donc de ces attestations concordantes que le supermarché de [Localité 8] [Localité 9] était un site représentant un risque particulier d'agressions physiques et verbales nécessitant la présence continue de plusieurs agents de sécurité pendant les horaires d'ouverture du magasin, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque, comme démontré plus haut, M. [E] [L] était le seul agent de sécurité en poste lorsqu'il a subi son agression.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [11], avait ou aurait dû avoir conscience du danger d'agression auquel elle exposait M. [E] [L] en le faisant travailler seul en qualité d'agent de sécurité au sein du [13] de [Localité 8] [Localité 9] lorsque son accident a eu lieu.
- Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés
En application de l'article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* * *
En l'espèce, la société [10], qui se contente de produire les plans de prévention du [13] pour 2016 et 2017 (pièce n°12 défendeur), le guide des formations disponibles (pièce n°10 défendeur) et le document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce n°11 défendeur) ne démontre pas en l'espèce avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de salarié, pour lequel il a été établi qu'il était seul à assurer la sécurité du magasin au moment de son agression.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [11], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [E] [L] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que la SAS [11] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l'accident du travail du 10 mars 2018 de M. [E] [L].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
o Sur la majoration du capital
En l'absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [E] [L] la majoration maximale de son capital prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] pourra récupérer auprès de la SAS [11] le montant de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [E] [L] en fonction du taux d'IPP qui lui est opposable.
o Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [E] [L] peut également demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale:
" dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
" dépenses de déplacement : article L 442-8,
" dépenses d'expertises techniques : article L 442-8,
" dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
" incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15.
" perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
" assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
* * *
M. [E] [L] a été déclarée consolidé le 7 décembre 2020, suite à l'accident du travail en date du 10 mars 2018, avec un taux d'IPP fixé à 5 %.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social de Lille a, sur contestation de M. [E] [L], maintenu à 5 % de taux d'IPP accordé.
Compte tenu de l'accident du travail du 10 mars 2018 et de la nature des lésions de M. [E] [L], il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L'expert pourra se faire assister d'un , deux, trois , quatre, cinq sapiteurs de son choix.
Sur l'action récursoire
La caisse primaire d'assurance maladie est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l'employeur devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l'attention de M. [E] [L], qu'il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles sollicitées au titre de l'article 700 et des dépens.
Le tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
La caisse primaire d'assurance maladie avancera les frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [11] au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l'accident du travail du 10 mars 2018 de M. [E] [L] est dû à la faute inexcusable de la SAS [11];
FIXE au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [E] [L] ;
DIT que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [E] [L] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM pourra récupérer auprès de la SAS [11], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [E] [L] en fonction du taux qui est opposable à l'employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [E] [L], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [B] [J] - cabinet d'expertise [Adresse 7] avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
- Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident de travail dont reste atteint M. [E] [L];
.préjudice d'établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de M. [E] [L] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ;
DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [11], au titre des dépens
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 AVRIL 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 5], 3ème étage, salle I à [Localité 8] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 AVRIL 2025 à 9 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ;
DIT que la SAS [11] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Coisne, cpam
1 CCC [L], [10], Me Salabi, Dr