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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2301427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301427

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Saint-Avold à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Avold de lui octroyer la protection fonctionnelle dans le mois du prononcé du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 27 novembre 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 27 novembre 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Avold. Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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