Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3YP
Minute : 25/00134
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jennyfer BRONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 229
Et
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (EGYPTE)
domiciliée : chez Monsieur [Y] [B] [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-93008-23-004603 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 08
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mr [E] [H] et Mme [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 15] (93).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu avant la célébration de l'union.
De leur union, sont issus :
o [O] [H], né le [Date naissance 6] 2019, reconnu par ses deux parents
o [R] [H], né le [Date naissance 1] 2020
Dûment autorisé à assigner à bref délai, par acte du 07 juin 2023 délivré à étude, Mr [E] [H] a assigné Mme [Z] [M] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Initialement appelée à l'audience du 11 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de la défenderesse, à l'audience du 14 août 2023.
Vu l'ordonnance contradictoire , rendue le 30 août 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 1/10/2024, par lesquelles Mr [E] [H] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants;
Mme [Z] [M], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas signifiées de conclusions sur le fond.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18/12/2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par courriel adressée par la voie dématérialisée le 14 janvier 2025, Mme [M] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure en réplique. Mme [M] n'a pas signifié de conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture alors que toute demande doit être formée, en procédure écrite, par voie de conclusions, un simple courriel n'étant pas prévu par le code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (Egypte)
Et
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (Egypte)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 15] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Mr [E] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Mr [E] [H] de sa demande tendant à la restitution des effets et objets personnels;
DEBOUTE Mr [E] [H] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au .07/06/2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l'usage du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:
o de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
o de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
o de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
o d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père , s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier) du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche 18h ;
o pendant les vacances scolaires autres que l'été : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires , la seconde moitié les années impaires ;
o pendant les vacances scolaires d'été : les 1 re, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
DIT que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la mère déposera les enfants devant le commissariat d’[Localité 15] et viendra les y chercher et le père viendra chercher les enfants devant le commissariat d’[Localité 15] et viendra les charger, eux même ou une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200, 00 € par mois (soit 100, 00 € par enfant) et au besoin condamne Mr [E] [H] à verser cette somme à l'autre parent, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de la mère ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 puis à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAME Mr [E] [H] et Mme [Z] [M] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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