Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Monique, épouse X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 avril 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Monique Y... épouse X... a relevé appel le 31 mars 2000 de l'ordonnance de rejet de demande d'actes, rendue le 17 mars 2000, par le juge d'instruction ; que le président de la chambre d'accusation a décidé de la non-admission de l'appel en raison de son caractère tardif ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction, prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes de l'alinéa 3 du même article, susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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