Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-40.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.927

Date de décision :

4 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit du Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la BNP, dont le siège est ... la Malgrange (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la BNP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6, alinéa 2, du protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP du 7 janvier 1980 et l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les emplois de responsabilité des restaurants des comités d'établissement de la BNP doivent être pourvus par priorité à partir du personnel en place ; Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1971, par le Comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la BNP, en qualité de cuisinier, a été promu, en mai 1988, chef de cuisine adjoint ; que le chef de cuisine ayant fait connaître, en octobre 1989, sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, M. X... a fait acte de candidature à son poste par lettre du 7 novembre 1989 ; que le comité d'établissement ayant refusé sa candidature et fait appel à une personne recrutée à l'extérieur de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la violation du protocole d'accord d'entreprise, de condamner l'employeur à lui confier le poste de chef de cuisine, ou, subsidiairement à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'alinéa 2 de l'article 6 du protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP constitue une recommandation à l'employeur de rechercher parmi le personnel existant si une ou plusieurs personnes possèdent les qualifications requises pour occuper le poste de responsabilité à pourvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article 6, alinéa 2, du protocole d'accord des restaurants des comités d'établissement de la BNP du 1er janvier 1980 prévoit l'obligation, pour le comité d'établissement, de pourvoir en priorité les postes de responsabilité à partir du personnel du restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz