Texte intégral
A.D
F.C
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LULT
[M] [U]
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne - Pays de la Loire dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
[T] [F] [G] [W]
Le 12/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me LEBLAY - CP 36
copie certifiée conforme
délivrée à
Me GRESLE - CP62
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [V] [N], auditrice de justice
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Juillet 1955 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne - Pays de la Loire dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [F] [G] [W]
né le 11 Août 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mai 2018, Monsieur [M] [U] a acquis une caravane de marque HOBBY, modèle Excellent 540 UFf, immatriculée [Immatriculation 4], moyennant le prix de 26 586 euros, outre des frais de mise à disposition et de carte grise, soit la somme totale de 26 886 euros.
Le 5 novembre 2020, il a confié sa caravane à Monsieur [T] [W] dans le cadre d’un contrat à titre onéreux dit « d’hivernage », renouvelable tacitement.
Le 29 juin 2021, M. [T] [W] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 7] pour le vol de la caravane appartenant à M. [M] [U].
Le 13 juillet 2021, M. [M] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire.
Après expertise, celle-ci a indemnisé le 4 octobre 2021 M. [M] [U] à hauteur de 20 961 euros et a établi une quittance subrogative que son assuré a signé le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, subrogée dans les droits de M. [U] après le versement d'une indemnité, a mis M. [W] en demeure d’avoir à lui payer la somme versée à son assuré et de régler la somme de 2 787,91 euros à M. [U], cette somme n’étant pas couverte par le contrat d’assurance.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2022, M. [M] [U] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dénommée Groupama Loire Bretagne, ont fait assigner M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement, respectivement, des sommes de 11 287 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de l’indemnité versée.
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En l’état de leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 13 avril 2023, M. [M] [U] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sur le fondement des articles 1917 et suivants, 1231-1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de voir :
• Déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de M. [U] ;
• Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
• Constater l’existence d’un contrat de dépôt pour la caravane HOBBY entre M. [M] [U] et M. [T] [W] ;
• Constater que M. [T] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle en l’absence de restitution du véhicule ;
• Le condamner en conséquence à indemniser M. [M] [U] de la somme de 11 287 euros au titre de son préjudice matériel et de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
• Condamner M. [T] [W] à verser la somme de 20 961 euros à Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de M. [M] [U] ;
A titre subsidiaire, en cas de contrat de bail,
• Constater que le bailleur a commis une faute en n’assurant pas le clos du bâtiment loué et constater que M. [T] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle de bailleur ;
• En conséquence, constater que M. [T] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle de bailleur ;
• Le condamner en conséquence à indemniser M. [M] [U] de la somme de 11 287 euros au titre du préjudice matériel et de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
• Condamner M. [T] [W] à payer la somme de 20 961 euros à Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de M. [M] [U] ;
• Condamner M. [T] [W] à payer la somme de 1 000 euros à M. [M] [U] et celle de 3 000 euros à Groupama Loire Bretagne au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [T] [W] aux entiers dépens.
A titre principal, pour voir constater l’existence d’un contrat de dépôt, ils font valoir que l’accord conclu entre les parties consistait en un dépôt à titre onéreux, M. [U] ayant confié à M. [W] son véhicule le 9 novembre 2020 et lui ayant versé la somme de 155 euros par chèque au titre du dépôt. Il fait observer que dans sa lettre de résiliation du 1 er juillet 2021, M. [U] a indiqué que M. [W] devait lui restituer quatre mois de dépôt et que ce dernier a contresigné ce document. Il assure que M. [W] est un dépositaire à titre habituel dont l’activité est rémunérée, pour avoir une activité de gardiennage et d’hivernage de véhicules automobiles, de bateaux et de caravanes, ce qu’il a, selon eux, reconnu expressément dans son dépôt de plainte de juin 2021.
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, il souligne que dans la convention, M. [W] se réservait la possibilité de déplacer le véhicule et de disposer des clefs et se voyait accorder un droit de rétention pour obtenir le paiement du forfait annuel.
Pour s’opposer à la qualification d’un contrat de louage invoquée par M. [T] [W], ils exposent que ce dernier reconnaît conserver dans un même local de nombreux véhicules et qu’il s’était engagé à assurer la garde et la surveillance des biens mobiliers confiés en « hivernage ».
Après avoir rappelé que l’obligation faite au dépositaire professionnel est de garantir la sécurité des biens dont il a la garde et dont il a l’obligation de restitution, ils soutiennent sur la base des déclarations de M. [W] devant les gendarmes que ce dernier avait été alerté et que le vol ne revêt dès lors pas de caractère d’imprévisibilité, faute pour lui d’avoir fait réparer la fenêtre qui avait permis un précédent vol et pour avoir sciemment laissé les caméras hors d’état de fonctionnement. Ils en concluent que le défendeur a commis une faute dans l’exécution de son obligation de surveillance renforcée et de vigilance du bâtiment dans lequel il conserve des biens de grande valeur, engageant sa responsabilité contractuelle et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure, faute d’évènement imprévisible et insurmontable, ayant déjà subi des vols dans sa propriété.
A titre subsidiaire, ils invoquent une faute du bailleur, qui connaissait les défauts de sécurité du local et n’ignorait pas la nécessité de procéder à des réparations pour assurer le clos du garage.
Au titre des préjudices, ils exposent que M. [U] justifie avoir perçu de la part de Groupama Loire Bretagne la somme de 20 961 euros suivant quittance subrogative, que son préjudice intégral s’élève à la somme de 32 248 euros (26 886 euros pour l’achat de la caravane et 5 362 euros pour les accessoires) et qu’il est dès lors fondé à réclamer la somme de 11 287 euros (= 32 248 – 20 961 euros) pour compenser la perte financière. M. [U] indique solliciter la somme supplémentaire de 3 000 euros « en réparation du préjudice matériel et moral car le préjudice matériel ne saurait se limiter au chiffrage de la facture de 2018 compte tenu de l’inflation actuelle » et que des biens personnels ont été volés auxquels il était attaché, bien qu’ils soient dépourvus de valeur financière.
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Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 7 avril 2023, M. [T] [W] demande au tribunal de :
• Dire que le contrat liant les parties constitue un contrat de louage d’emplacement ;
• En conséquence, débouter M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les articles 1917 et suivants du code civil ;
• A titre subsidiaire, débouter M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne de toutes leurs demandes fondées sur les articles 1929 et 1933 du code civil ;
• A titre encore plus subsidiaire, réduire dans de très notables proportions les demandes financières de M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne ;
• En tout état de cause, condamner M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la qualification de contrat de dépôt, M. [T] [W] soutient qu’il s’agissait uniquement de la location d’un emplacement dans un local couvert pour abriter et remiser la caravane pendant la période hivernale. Il précise que ses déclarations devant les gendarmes ne peuvent être retenues pour la qualification du contrat existant avec M. [U], dans la mesure où il a utilisé le vocabulaire courant et non le vocabulaire juridique et qu’il convient de se référer à la volonté commune des parties et aux stipulations contractuelles. Il en conclut que le contrat qui liait les parties était un simple contrat de louage d’emplacement et qu’il ne peut être déclaré responsable du vol survenu, ne s’étant pas engagé à assurer la garde, ni la conservation de la caravane et à la restituer à son propriétaire.
A titre subsidiaire, il conteste toute faute. Il souligne qu’il n’avait pas garanti la mise en place d’un système de protection ou surveillance. Il soutient que le fait de ne pas avoir réparé une fenêtre ne saurait constituer une faute à l’origine du dommage, celui-ci étant constitué par le vol uniquement qui ne lui est pas imputable.
Sur les préjudices invoqués, il fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté de la caravane de M. [M] [U] achetée il y a 3 ans et d’appliquer en conséquence une décote a minima de 50%. Il soutient en outre que M. [U] ne justifie par aucun document son préjudice moral et financier.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
MOTIFS :
Sur la qualification du contrat liant les parties et ses conséquences
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, un contrat de dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L'article 1927 du même code dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 du même code précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Aux termes de l'article 1709 du même code, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.
Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elle. La responsabilité de l'entrepreneur est une responsabilité pour faute présumée.
Le contrat de stationnement comporte la mise à disposition temporaire d'un emplacement, aux risques et périls de l'usager.
Le contrat de dépôt salarié emporte l’obligation de garde et de restitution à la charge du dépositaire, alors que le loueur d'emplacement n'est pas débiteur d'une obligation de garde et de conservation de la chose en vue de sa restitution.
En l’espèce, M. [W] était lié à M. [U] par un contrat qualifié de « contrat d’hivernage » conclu le 5 novembre 2020 (il est par erreur daté du 5 novembre 2013, soit avant l’acquisition de la caravane, mais le chèque de 155 euros dont le destinataire est M. [W] est daté de novembre 2020) emportant remise par M. [U] à M. [W] de son véhicule pour « l’hivernage », moyennant paiement d’un forfait annuel.
Les parties s’opposent sur la qualification de ce contrat, les demandeurs invoquant un contrat de dépôt régit par les articles 1975 et suivants du code civil et le défendeur soutenant l’existence d’un contrat de louage d’un emplacement de stationnement relevant des articles 1709 et suivants du code civil.
Certes, ce contrat mentionnait les termes suivants : « réservation d’emplacement », « stockage de la caravane » et prévoyait que le propriétaire du véhicule devait être assuré pour « toute dégradation intérieure, vol et incendie ».
Néanmoins, au terme de ce contrat, M. [W] était autorisé à déplacer le véhicule de son emplacement, ce qui implique qu’il était en possession des clefs du véhicule.
En outre, il déclinait toute responsabilité seulement pour « les dégâts à l’intérieur des véhicules ». Il s’en infère que tel n’était pas le cas pour le vol de véhicules.
Enfin, le contrat précisait que le véhicule était placé « à l’abri », ce qui sous-entend un endroit clos.
Par ailleurs, c’est M. [W] qui est allé déposer plainte pour le vol de la caravane de M. [U], considérant donc devoir inclure cette dénonciation dans ses obligations.
Dans son dépôt de plainte, M. [W], se présentant comme « effectuant du gardiennage de caravanes sur sa propriété », a précisé que la caravane se trouvait « dans un hangar fermé » et que sa propriété est équipée de caméras de surveillance. Ainsi, la caravane confiée à M. [W] était placée dans un endroit protégé, autant que faire se peut, des tiers non autorisés à y pénétrer, et non dans un terrain ouvert à tous.
Il s’en suit que les relations contractuelles entre M. [W] et M. [U] s’analysaient en un contrat de dépôt.
M. [W] était ainsi tenu d’une obligation de garde et de restitution de la caravane de M. [U].
Le chèque d’un montant de 155 euros remis par M. [U] à M. [W], outre les termes du contrat mentionnant un acompte de 50 euros, attestent que le contrat conclu entre les parties impliquait un dépôt rémunéré.
Il s'en suit que le dépositaire était tenu à une obligation de moyen renforcée visant à apporter dans la garde de la chose confiée les mêmes soins que ceux apportés dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Cette obligation est toutefois exclue en cas de force majeure, pour autant que le dépositaire ait apporté dans la garde et la conservation de la chose déposée, les mêmes soins que pour les choses qui lui appartiennent.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de M. [W] qu’il avait déjà été victime d’un vol « il y a plus d’un an ».
Il lui appartenait ainsi de prendre les mesures de sécurité spécifiques.
Or, il a lui-même reconnu devant les gendarmes que les caméras de vidéosurveillance installées sur sa propriété ne fonctionnaient pas et que les voleurs « ont visiblement utilisé une fenêtre en PVC, située à l’arrière du hangar qui était déjà cassée, pour pénétrer à l’intérieur », qu’il n’avait donc pas fait réparer.
L’absence de mise en place de tout moyen de protection de biens d'une certaine valeur constitue de la part de M. [W], qui admet avoir une activité régulière de dépôt, une faute, engageant sa responsabilité contractuelle de dépositaire.
Le vol de la caravane de M. [U] n’était dans ces conditions ni imprévisible, ni irrésistible, ni insurmontable. En tout état de cause, M. [W] n’invoque pas l'existence d'un cas de force majeure.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L.121-1 du code des assurances, l’assureur qui a payé à son assuré l’indemnité d’assurance est subrogé dans ses droits et actions jusqu’à concurrence de cette indemnité contre les tiers à l’origine du dommage.
Sur la demande en paiement présentée par Groupama Loire Bretagne
M. [M] [U] justifie avoir été indemnisé à la suite du vol de ses biens par son assureur à hauteur de 20 961 euros suivant quittance subrogative du 4 octobre 2021.
M. [T] [W] sera donc condamné à payer cette somme de 20 961 euros à Groupama Loire Bretagne.
Sur les demandes en paiement présentées par M. [U]
Il ressort de la quittance subrogative signée par M. [U] le 4 octobre 2021 que son assureur lui a versé la somme de 20 961 euros se décomposant comme suit :
- 19 000 euros au titre de la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise de 180 euros, soit 18 820 euros ;
- Un geste commercial de 500 euros,
- 1 641 euros au titre du contenu du véhicule avec application du plafond contractuel.
Ces sommes reposent sur le rapport d’expertise diligentée par la société d’assurance. Au terme de ce rapport,
- La valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert est de 19 000 euros TTC,
- La valeur des accessoires est de 4 468,33 euros HT soit 5 362 euros TTC, comprenant le store (908,33 euros HT), le support TV (101,67 euros HT), le climatiseur (1958,33 euros HT) et « déplace caravane » (1500 euros HT).
M. [U] ne peut sérieusement, au titre de la réparation intégrale, réclamer une indemnisation de la perte matérielle de son véhicule, sur la base du prix d’achat et ce, alors que le vol est intervenu trois ans après son acquisition. Il est fondé, en revanche, à solliciter le remboursement de la franchise d’un montant de 180 euros.
S’agissant des accessoires, il peut réclamer leur perte, déduction faite des sommes reçues par l’assureur : valeur des accessoires (5 362 euros) – sommes perçues (1641 + 500), soit la somme de 2 141 euros.
En conséquence, M. [T] [W] sera condamné à payer à M. [M] [U] la somme de 2321 euros (= 2141 + 180), en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, sa demande au titre du préjudice moral ne peut qu’être rejetée, M. [U] se contentant d’invoquer la perte d’objets auxquels il était attaché, sans apporter la moindre preuve, ni précision quant aux objets dérobés ayant une forte valeur sentimentale.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [W], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [T] [W], tenu aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il apparaît, en revanche, équitable qu’il soit condamné à prendre en charge les frais que les demandeurs ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice, évalués à 750 euros pour M. [U] et 2250 euros pour Groupama Loire Bretagne.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le contrat d’hivernage conclu le 5 novembre 2020 entre Monsieur [M] [U] et Monsieur [T] [W] s’analyse en un contrat de dépôt ;
DIT que Monsieur [T] [W] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer la somme de 20 961 euros à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dénommée Groupama Loire Bretagne, subrogée dans les droits de Monsieur [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 321 euros au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée Monsieur [M] [U] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer la somme de 750 euros à Monsieur [M] [U] et la somme de 2 250 euros à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dénommée Groupama Loire Bretagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER