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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-16.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.821

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur dite "COFACE", société anonyme, dont le siège social est sis à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit de la société Isochem, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la COFACE, de Me Boulloche, avocat de la société Isochem, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond que la société française Isochem a conclu le 7 mars 1980 avec l'Etat du Rwanda un contrat pour l'implantation et l'exploitation d'une usine dans ce pays ; qu'après que les installations édifiées par la société Isochem eurent été mises en service en août 1983, la production dut être définitivement arrêtée quelques mois plus tard ; que la société Isochem, qui avait contracté auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), un contrat d'assurance pour la garantie des pertes subies au titre des investissements réalisés à l'étranger, a déclaré le sinistre et réclamé une indemnité provisionnelle à la COFACE, qui a contesté sa garantie ; Attendu que la COFACE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991) statuant en référé, de l'avoir condamnée à verser à la société Isochem une indemnité provisionnelle de 3 000 000 francs sur le fondement, notamment, de l'article 17 du contrat d'assurance prévoyant le paiement d'une avance par l'organisme d'assurance lorsque, comme en l'espèce, le montant exact de la perte n'avait pas pu être établi dans un certain délai, alors que, d'une part, la société Isochem n'avait pas invoqué cette stipulation du contrat, qui n'a pas été débattue entre les parties, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les droits de la défense, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en accordant à la société Isochem une provision après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses quant à sa créance d'indemnité ; Mais attendu d'abord, que, contrairement à ce qui est allégué, les parties ont débattu devant la cour d'appel de la portée des dispositions de l'article 17 du contrat, la COFACE contestant dans ses conclusions que la société Isochem pût en invoquer le bénéfice avant que les contestations l'opposant à l'Etat rwandais soient tranchées définitivement ; qu'ensuite la cour d'appel, tout en énonçant que des contestations existaient sur l'étendue de la garantie de la COFACE, a, pour réduire la provision allouée par le premier juge, retenu que dans le cas où le montant exact de la perte n'avait pu être établi, la COFACE devait payer une avance calculée sur les trois quarts du montant présumé de la perte indemnisable ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine de la mesure dans laquelle elle estimait l'existence de la créance de la société Isochem non sérieusement contestable qu'elle a fixé la provision due par la COFACE ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la COFACE, envers la société Isochem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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