Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Recours n° D 18-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Zeliha X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que, par délibération du 15 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté cette candidature en considération des besoins des juridictions du ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment plusieurs autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous la même spécialité que celle sollicitée par Mme Y..., l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 15 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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