Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-13.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.996
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT, dont le siège est à Cahors (Lot), rue du Pape Jean XXIII,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, au profit de Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant à Figeac (Lot), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Lot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 et 1244 du Code civil ; Attendu que la décision attaquée a accordé à M. Y... le bénéfice d'un paiement fractionné en vingt-quatre mensualités pour s'acquitter des cotisations sociales dont il était redevable envers la caisse de mutualité sociale agricole, pour les premier et deuxième trimestres de 1985 (allocations familiales et vieillesse) et au titre de l'exercice 1985 (assurance maladie et assurance vieillesse individuelle), ainsi que des majorations de retard, au motif que ses difficultés financières expliquaient seules l'opposition par lui formulée ; Attendu cependant qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations, des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'a pas été constaté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; Condamne M. Y..., envers la CMSA du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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