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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-41.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.031

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Gérard Drouard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Aisne), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit de M. Roger X..., demeurant à Belleu (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 17 novembre 1974 par la société Ambulances Drouard en qualité de conducteur-ambulancier, était convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 novembre 1985 invoquant le fait qu'il n'était plus, depuis le 2 novembre, titulaire d'un permis de conduire valable ; que M. X... obtenait, le 8 novembre 1985, le renouvellement de son permis ; que, par lettre du 9 novembre 1985, l'employeur le licenciait pour faute grave aux motifs qu'il était dans l'incapacité d'"exercer ses fonctions" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, d'abord une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part les salaires pendant la mise à pied conservatoire, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, le décret du 25 janvier 1979 portant application des articles L. 51-1 et suivants du Code de la santé publique ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait agi avec une précipitation injustifiée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé exactement que M. X... avait droit à son salaire pendant la période de mise à pied ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Gérard Drouard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz