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Tribunal Administratif d'Orléans, 21 janvier 2025. 2303814

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303814

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En réponse au courrier du 13 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 21 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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