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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-41.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.667

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard de X..., demeurant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Patrick Y..., syndic judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société "Européenne shipping France", en liquidation judiciaire, 2 / le GARP, dont le siège est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été engagé le 7 janvier 1980 par la société Européenne shipping France (ESF) ; que, le 29 avril 1988, la société a informé le personnel que la situation ne permettant pas le versement intégral des salaires d'avril, elle ne pouvait que verser un acompte de 5 000 francs ; que, le 13 mai, M. de X... a adressé à son employeur une lettre par laquelle il demandait à quitter l'entreprise dès le 17 mai ; Sur le second moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire résultant du retard mis, selon lui, par son employeur à l'informer de la situation de la société, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. de X... "a quitté la société ESF alors que son salaire brut de base était de 15 715 francs par mois pour entrer chez un nouvel employeur qui lui offrait 16 000 francs", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir qu'au sein de la société ESF, il percevait, outre son salaire de base, de 15 715 francs sur treize mois, une commission mensuelle de 2 194 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le préjudice dont le salarié faisait état, n'était qu'éventuel, eu égard à la conjoncture économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. de X... avait démissionné et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé que s'il est évident que le salarié n'avait recherché un autre employeur qu'à la suite d'importantes difficultés de fonctionnement que connaissait l'entreprise, il n'en n'est pas moins certain qu'il avait, comme c'était son intérêt personnel, préféré choisir de rompre son contrat de travail plutôt que d'assumer les aléas d'un reclassement après un licenciement économique qui aurait sanctionné la fidélité de son attachement à ESF et que c'est la libre expression d'un tel choix qui a amené M. de X... à démissionner dans des conditions qui, en le mettant à l'abri du chômage, lui procuraient, au même lieu, un emploi similaire à celui qu'il quittait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans sa lettre du 13 mai 1988, le salarié faisait valoir que, n'ayant pas été payé, il avait été contraint de rechercher un autre emploi afin de pouvoir assurer ses obligations personnelles, dont des crédits et ses charges familiales, la cour d'appel, en retenant que M. de X... avait démissionné, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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